|
Support technique en ligne
Les
obligations comptables et fiscales des associations et fondations
1 - LES
OBLIGATIONS COMPTABLES DE CERTAINES ASSOCIATIONS
2 - CONTROLE
EXTERNE
3 - LES OBLIGATIONS
FISCALES DES ASSOCIATION
1
- LES OBLIGATIONS COMPTABLES DE CERTAINES ASSOCIATIONS
La loi de 1901 relative au contrat d'association n'édicte aucune prescription
générale en matière comptable à l'exception des congrégations religieuses.
Pourtant aujourd'hui, de nombreuses associations sont tenues d'établir des
comptes annuels selon le plan comptable des associations validé par le comité
de la réglementation comptable.
Un arrêté du 8 avril 1999, publié au Journal Officiel du 4 mai 1999, en rend
son application obligatoire à compter du 1er janvier 2000 pour certaines associations.
Ce cadre comptable commun doit contribuer à améliorer la transparence et la
qualité de l'information financière.
Sur le fond, il s'attache principalement à renforcer la transparence des comptes,
notamment en ce qui concerne les relations avec les tiers financiers publics
et privés.
Il organise la comptabilité suivant les méthodes définies dans le plan comptable
général et impose la tenue d'un certain nombre de livres comptables obligatoires
:
- Document décrivant les procédures et l'organisation comptables (dès lors
qu'il est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation
des contrôles).
-Livre journal où sont enregistrés les mouvements affectant le patrimoine de
l'association, opération par opération et au jour le jour.
-Grand livre où sont reprises les écritures du livre journal ventilées selon
le plan de comptes de l'association.
-Livre d'inventaire où sont transcrits chaque année les comptes annuels regroupant
le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
-Journal des opérations bénévoles où sont retracées les contributions volontaires
lorsqu'il a été décidé de les valoriser.
Parmi les associations tenues obligatoirement à établir une comptabilité et
des comptes annuels selon le plan comptable des associations, citons notamment
:
- Les associations qui exercent une activité commerciale et qui sont par conséquent
fiscalisées aux impôts de droit commun. Ø Les associations qui bénéficient d'une
aide publique annuelle globale d'un seuil fixé à un million de francs (décret
n° 93-568 du 27 mars 1993), ou pour lesquelles la collectivité locale a garanti
un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus
de 50 % du budget (décret n° 93-570 du 27 mars 1993).
- Les associations qui ont une activité économique, et qui dépassent deux
des trois seuils définis par le décret du 1er mars 1985 (50 salariés, 20 millions
de francs de chiffre d'affaires ou de ressources, 10 millions de francs de total
du bilan).
- Les associations reconnues d'utilité publique. Ø Les associations qui gèrent
des établissements du secteur sanitaire et social (à tarification réglementée),
dès lors où l'obligation d'établir des comptes annuels est précisée dans la
convention, à défaut de stipulation dans la loi ou de l'application d'un autre
texte.
- Les groupements sportifs sous forme d'association à statut particulier, et
des fédérations sportives.
- Les organismes dispensateurs de formation qui dépassent deux des trois seuils
définis par le décret du 23 octobre 1991 (3 salariés, 1 million de chiffre d'affaires
ou de ressources, 1 million et demi de francs de total du bilan).
- Les associations d'intérêt général qui reçoivent des versements par l'intermédiaire
d'associations relais, des groupements politiques, des associations de financement
électoral.
- Les associations qui sollicitent l'agrément d'une autorité publique et qui
font donc l'objet d'une convention fixant les conditions de l'agrément, sauf
si une loi précise ces conditions (par exemple, les sociétés de courses de chevaux,
les associations collectant des fonds pour la participation des employeurs à
l'effort de construction, les établissements de transfusion sanguine).
- Les organismes paritaires agréés.
- Les associations contrôlées par un commissaire aux comptes à titre facultatif.
Par ailleurs, à défaut d'obligation légale, les associations peuvent décider
elles-mêmes d'établir des comptes annuels, soit en le précisant dans leurs statuts,
soit spontanément. Ces associations ne sont alors pas obligées d'appliquer le
règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC). En effet,
ce dernier ne s'applique qu'aux associations tenues d'établir des comptes annuels
par la loi ou un texte réglementaire. Comme par le passé, il est toutefois vivement
recommandé qu'elles s'y réfèrent afin que soit renforcée la nécessaire transparence
des comptes et donc l'information financière qui en résulte.
<<Retour
2
- CONTROLE EXTERNE
Certaines associations et fondations sont obligées de nommer un commissaire
aux comptes et un suppléant inscrits sur la liste nationale des commissaires
aux comptes :
- Les associations qui ont une activité économique, et qui dépassent deux des
trois seuils définis par le décret du 1er mars 1985 (50 salariés, 20 millions
de francs de chiffre d'affaires ou de ressources, 10 millions de francs de total
du bilan).
- Les associations bénéficiant d'un financement public annuel d'au moins un
million de francs.
- Les associations sportives à statut particulier. Ø Les fondations reconnues
d'utilité publique.
- Les organismes de formation qui dépassent deux des trois seuils suivants
: - Nombre de salariés supérieurs à 3 - Chiffre d'affaires ou ressources hors
taxes supérieurs à 1 000 000 F - Total du bilan supérieur à 1 500 000 F
- Les organismes collecteurs de fonds de la formation continue.
- Les établissements de transfusion sanguine.
- Les associations de surveillance de la qualité de l'air.
- Les associations relais.
- Les associations émettant des obligations.
- Les caisses des règlements pécuniaires relatives à l'aide juridique.
La certification des comptes s'exerce dans le cadre légal de la mission du
commissaire aux comptes définie par le code de commerce.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association
à la fin de cet exercice.
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, en toute indépendance
et à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs
et les documents comptables de l'association et de contrôler la conformité de
sa comptabilité aux règles en vigueur.
La nature légale de sa mission de contrôle externe interdit au commissaire
aux comptes d'établir des travaux de gestion comptable interne tels que tenue
comptable, établissement des comptes annuels ou de bulletins de paie.
<<Retour
3
- LES OBLIGATIONS FISCALES DES ASSOCIATIONS
L'extrême diversité des activités et des moyens mis en œuvre par les associations
engendre une grande variété de statuts fiscaux.
Ceux-ci peuvent aller de l'exonération fiscale totale à l'assujettissement
aux impôts commerciaux que sont la TVA, l'impôt société et la taxe professionnelle.
Le critère essentiel réside, non pas dans le but poursuivi, mais dans le fonctionnement
de l'association et des moyens mis en place.
Certaines associations sont restées purement non lucratives, à l'écart des
impôts frappant les activités professionnelles.
D'autres sont sorties du cadre de la non lucrativité et sont de fait assujetties
totalement ou partiellement à ces impôts.
Pour qu'une association soit considérée comme non lucrative sur le plan fiscal,
elle doit remplir les conditions suivantes :
- Sa gestion doit être désintéressée
- Son activité doit s'exercer dans des conditions différentes de celles du
secteur concurrentiel
- Il faut, en outre, qu'elle n'ait pas pour activité de rendre des services
à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel
A défaut de respecter ces conditions, l'association est soumise à l'ensemble
des impôts commerciaux sous réserve des mesures d'exonération spécifiques à
chacun de ces impôts.
<<Retour
|