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Loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Titre
I
Article
1er
L'association
est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.Elle
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Article
2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées
aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national
et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de
nul effet.
Article
4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un
temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement
des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant
toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet
1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre
1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera
faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association,
le siège de ses établissements et les noms, professions et
domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera
faite à la préfecture du département où est situé le siège
de son principal établissement. L'association n'est rendue
publique que par une insertion au Journal officiel, sur production
de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître,
dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements
ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront
été déclarés. Les modifications et changements seront en outre
consignés sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles
en feront la demande.
Article
6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin
1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Toute
association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi
que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir
à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions
de l'Etat, des régions, des départements, des communes et
de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses
membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations
ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
100 F ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance,
la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent
accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une
association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée
à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par
décret en Conseil d'Etat.
Article
7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet
1971)
En
cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association
est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la
requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal,
sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision
et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère
public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal
Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première
infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article 5 . Seront punis d'une amende
de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes
qui auront favorisé la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant
les règles déterminées en assemblée générale.
Titre
II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les
associations peuvent être reconnues d'utilité publique par
décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire
de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans
les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement
n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur
un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance
sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
(Loi
du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin
1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Ces
associations peuvent faire tous les actes de la vie civile
qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières
d'une association doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17
juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances. Elles peuvent recevoir des
dons et des legs dans les conditions prévues par l'article
910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés
dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté
qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est
versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser. Elles ne peuvent accepter une donation
mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit
du donateur.
Titre
III
Article 13
(Loi
n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat
; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale
pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste
en vertu d'un décret en Conseil d'Etat. La dissolution de
la congrégation ou la suppression de tout établissement ne
peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil
d'Etat.
Article 15
Toute
congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses
; elle dresse chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation,
leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci
est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition
du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états
et listes ci-dessus indiqués. Seront punis des peines portées
au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs
d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères
ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les
cas prévus par le présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril
1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet
de permettre aux associations légalement ou illégalement formées
de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11,
13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence
du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article
18
(Loi
du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions. A défaut de cette justification,
elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de
même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée. La liquidation des biens détenus par elles aura lieu
en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre. Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul
compétent pour connaître, en matière civile, de toute action
formée par le liquidateur ou contre lui. Le liquidateur fera
procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites
pour les ventes de biens de mineurs. Le jugement ordonnant
la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour
les annonces légales. Les biens et valeurs appartenant aux
membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans
la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par
succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit
par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en
ligne directe pourront être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont
pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient
pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une
oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur,
ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants
droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant
la liquidation. Si les biens et valeurs ont été donnés ou
légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de
pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués
qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité. Toute action en reprise ou revendication
devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur
dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur,
et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables
à tous les intéressés. Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés
à une oeuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que
toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des
dépôts et consignations. L'entretien des pauvres hospitalisés
sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme
frais privilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation
ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit
auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants
droit. Le décret visé par l'article 20 de la présente loi
déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement
ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de
rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés
ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des
valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution
de la présente loi.
Article
21
Sont
abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que
les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux
associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet
1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du
28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ;
la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la
loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi. Il n'est
en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives
aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et
aux sociétés de secours mutuels.
Article
21 bis
(inséré
par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10
octobre 1981)
La
présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et
à la collectivité territoriale de Mayotte.
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