BELGIQUE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, en vertu de l'article 27 de la Constitution révisée
en 1994.
2.
Définition
Une association au sens strict est une convention
par laquelle plusieurs personnes mettent en commun certains
moyens matériels dans un but autre que d'engendrer ou
de partager des bénéfices. (L'association implique une
certaine permanence de la collectivité de vie ).
3.
Nombre minimum de fondateurs
Trois (pour les ASBL). Deux (pour les AI de droit
belge et de droit étranger).
4.
Principales catégories d'associations
Association dite de fait (non constituée sous l'une des
formes prévues par le législateur, dépourvues de personnalité
juridique).
ASBL (association sans but lucratif) définie par la loi
du 27 juin 1921 comme un organisme qui ne se livre pas
à des opérations industrielles ou commerciales ou qui
ne cherche pas à procurer à ses adhérents un gain matériel.
Association internationale (AI) de droit belge : statut
exclusivement conféré aux associations poursuivant des
buts charitables, religieux, scientifiques, artistiques
ou éducatifs (loi du 25 octobre 1919).Association internationale
(AI) de droit étranger : statut répondant aux même buts
que les AI de droit belge (cf. art. 8 de la loi du 25
octobre 1919 permettant à une AI ayant leur siége à l'étranger,
l'ouverture d'un bureau en Belgique).
5.
Exigences de nationalité des membres
ASBL : trois cinquièmes des membres doivent être de nationalité
belge ou résidents (établis et inscrits aux registres
de la population) en Belgique. Dans le cas contraire l'association
ne pourra pas se prévaloir de la personnalité juridique
à l'égard de tiers, lesquels auront néanmoins la faculté
d'en faire état contre elle.
AI (de droit belge) : au moins un administrateur de nationalité
belge, aucune condition pour les membres.
AI (de droit étranger) : aucune condition particulière.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
ASBL par la publication des statuts accompagnés des
noms, prénoms, professions et adresses des administrateurs
aux annexes du Moniteur.
AI (de droit belge) : par arrêté royal (publié sous forme
d'extrait au Moniteur) ; opposabilité de la personnalité
juridique aux tiers dix jours après publication des statuts
accompagnés des noms, prénoms, professions et domiciles
des administrateurs aux annexes du Moniteur.
AI (de droit étranger) : opposabilité de la personnalité
juridique aux tiers dix jours après publication des statuts
aux annexes du Moniteur accompagnés de données similaires
à celles exigées des AI de droit belge (y compris adresse
du bureau en Belgique). Cette publication nécessite une
" reconnaissance " préalable par le gouvernement.
7.
Capacité juridique
-Immeubles
Chaque association, quelle que soit la catégorie à laquelle
elle appartient, ne peut posséder à titre permanent que
les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
de ses objectifs statuaires (une capacité juridique plus
étendue a été conférée aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur et à la Faculté Saint-Louis à Bruxelles).
-Libéralités
ASBL : l'acceptation des libéralités mobilières (y compris
en numéraire) supérieures à 400 000 FB et des libéralités
immobilières doit être autorisée par arrêté royal.
AI : l'acceptation de toute libéralité (quelle que soit
la valeur) doit être autorisée par arrêté royal.
Non soumis à autorisation : biens transférés à une ASBL
par une autre ASBL pour favoriser la réalisation d'une
activité similaire à celle de la donatrice, libéralités
consenties par les organismes publics à une ASBL, produits
de collectes…
8.
Forme obligatoire des statuts ?
ASBL : Exigence d'un écrit (acte authentique ou sous seing
privé), devant contenir certaines mentions obligatoires,
dont l'objet constitutif (art.2 de la loi de 1919).
AI (de droit belge) : idem (mentions obligatoires des
statuts énumérées à l'art. 2 de la loi de 1919).
AI (de droit étranger) : comme pour les AI (de droit belge)
plus adresse du bureau en Belgique ; peuvent pour le reste
exercer en Belgique l'ensemble des droits conférés par
le statut en usage dans leur pays d'origine.
9.
Obligation d'immatriculation
Aucune en tant que telle mais cf. les obligations
de publication (point 6). Une liste des associations internationales
est tenue par le Ministère de la Justice.
10.
Activité économique
Situation floue. Non autorisée en théorie mais tolérée
en pratique pour autant que l'association n'en fasse pas
son activité principale et que les bénéfices soient recyclés
dans l'action caritative. En règle générale, l'activité
économique doit donc être subordonnée aux objectifs de
l'association et lui être directement liée, ceci pour
éviter que ce type d'activité ne serve uniquement à assainir
ou consolider la situation financière de l'association.
11.
Destination des actifs
En cas de liquidation, les actifs doivent être affectés
à des fins désintéressées, en principe prévues par les
statuts
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA.
Les associations bénéficient en Belgique de toutes les
exonérations prévues par l'article précité pour autant
qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article
13 (A) (2) (a).
13.
Autres exonérations
Non. Un taux réduit (6%) est accordé pour l'achat de véhicules
spécialement adaptés au transport d'handicapés, de malades,
d'invalides ou d'aveugles ainsi qu'en ce qui concerne
les hebdomadaires associatifs d'information générale et
les " produits de récupération ".
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
A. Impôts sur les revenus
En général, les associations ne sont pas redevables de
l'impôt sur les sociétés sauf si elles sont considérées
comme exerçant une activité commerciale ou lucrative dépassant
les limites fixées par la loi (CIR art. 182) ou la jurisprudence.
Les associations sont soumises à l'impôt, plus favorable,
des personnes morales (CIR art. 220 à 226), y compris
notamment : l'impôt sur les plus-values et l'impôt foncier
sauf si l'immeuble est affecté à des objectifs religieux,
éducatifs, sanitaires, sociaux ou charitables.
B. Divers
Un " droit compensatoire de succession " de 0.17% est
dû sur la totalité du patrimoine détenu par l'association
en Belgique. La taxe sur les donations faites aux associations
belges est réduite à 8.8% (ramenée à 1.1% si le donateur
est une autre ASBL ou AI, une mutuelle agrée, un établissement
d'utilité publique ou une union professionnelle). Les
droits de succession sur les legs, faits à leur profit,
son réduits à 8.8%.
16.
Associations agrées
Le Code des impôts sur les revenus (CIR art. 104, al.
1,3 à 5) autorise la déductibilité fiscale des libéralités
faites à certaines institutions et organismes - notamment
constitués sous forme d'associations ou de fondations
- auxquels un agrément a été conféré par une loi ou un
arrêté royal ou ministériel. L'agrément par arrêté est
consenti pour une période maximale de trois ans renouvelable.
Les institutions agrées sont généralement exonérées de
l'impôt sur les plus-values et de l'impôt foncier. Le
cas échéant, des autorisations expresses restent nécessaires
à l'acceptation des libéralités déductibles par les institutions
agrées constituées sous forme d'associations ou de fondations
(cf. 7 supra).
17.
Critères de reconnaissance
Pour être agréée, une institution devra posséder la personnalité
juridique, ne poursuivre aucun but de lucre ni dans son
chef ni dans celui de ses membres en tant que tels, produire
des pièces comptables, être active à l'échelle du pays
ou de l'une des communautés culturelles, ouvrir son livre
des donations à l'inspection fiscale et ne pas dépenser
plus de 20% de son budget en frais administratifs.
18.
Entités reconnues
En dehors des institutions légalement agrées, les organismes
agrées doivent exercer leurs activités dans le domaine
de la promotion culturelle (bibliothèques, stations privées
de radio et de télédiffusion, musées, groupements sportifs
et de loisirs) de la recherche scientifique, de l'aide
au développement, ou de l'action sociale.
19.
Dons particuliers
Le régime de déductibilité fiscale vise uniquement les
dons en faveur d'organismes agrées (y compris associations
et fondations). Déductibilité fiscale à concurrence de
5% du revenu total imposable dans la limite de 10 M FB
(indexés). Le montant de déductibilité des dons d'œuvres
d'art importantes à des musées est laissé à l'appréciation
du gouvernement.
20.
Dons des entreprises
Le régime de déductibilité fiscale vise uniquement les
dons en faveur d'organismes agréés (y compris associations
et fondations). Déductibilité fiscale à concurrence de
5% des bénéfices nets d'exploitation dans la limite de
20 M FB (non indexés).
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
21.
Cf. point 17 ci-dessus pour les associations agréées.
Les autres types d'associations ne sont pas soumises à
l'obligation de produire leur bilan. En général, contrôle
interne par les membres et vérification externe par l'inspection
fiscale. Pour bénéficier d'un arrêté royal d'autorisation
d'une libéralité, les ASBL doivent toutefois avoir déposé
leurs comptes annuels depuis leur création ou tout au
moins depuis 10 ans au greffe du Tribunal civil où ils
sont consultables par tous.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
22.
Liberté de constitution ?
Non. Les statuts et l'objet constitutif doivent être approuvés
par le gouvernement par arrêté royal. Les statuts accompagnés
des noms et adresses des administrateurs doivent être
publiés aux annexes du Moniteur et toute modification
des statuts doit également être approuvée et publiée.
23.
Définition
Affectation irrévocable du patrimoine à la réalisation
d'un objectif non lucratif de nature charitable, religieuse,
scientifique, artistique ou éducative. Aucun membre (art.27
et suivants, loi du 27 juin 1921).
24.
Exigence de nationalité ?
Aucune pour les administrateurs mais le siége doit se
trouver en Belgique.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui. Par arrêté royal d'approbation des statuts (publié
par extrait au Moniteur) et publication de ceux-ci aux
annexes du Moniteur (rétroactivité possible de l'acte
de constitution).
26.
Capacité juridique
Cf. ASBL (point 7 supra).
27.
Destination des actifs en cas de liquidation
En cas de liquidation, les actifs doivent être affectés
par les liquidateurs désignés par le tribunal à la destination
prévue par les statuts de la fonction ou, à défaut, à
des fins aussi proches que possible de l'objet social.
FISCALITE
28. Cf. associations agrées.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
29. Le gouvernement doit veiller à ce que le patrimoine
d'une fondation soit effectivement affecté à l'objet social
pour lequel cette fondation a été crée. Chaque fondation
est tenue de produire des comptes et budgets annuels et
de les soumettre au gouvernement dans les deux mois de
leur confection. La comptabilité des fondations est publiée
aux annexes du Moniteur belge. A la demande du ministère
public, les administrateurs convaincus de fraudes ou malversations
peuvent être révoqués par le tribunal. Dans le cas, des
remplaçants doivent être désignés conformément aux statuts
ou, à la requête du tribunal, nommés par le gouvernement.
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DANEMARK
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, en vertu de la Constitution.
2.
Définition
Aucune. Il est à noter qu'une association ne doit pas
obligatoirement être une organisation non lucrative.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Non spécifié.
4.
Types d'associations
Un seul.
5.
Exigence de nationalité
Aucune. Toute personne (physique ou morale) résidant au
Danemark peut créer une association.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui, si tel est le souhait des membres. La personnalité
juridique est acquise dés la signature des statuts constitutifs
par les membres et la désignation d'un comité exécutif.
(Pour les conditions requises, voir ci-dessous.)
7.
Capacité juridique
illimitée.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Non, mais le statut des associations non déclarées doit
au minimum mentionner la nature des liens unissant les
membres et les modalités de désignation du comité exécutif.
Les statuts des associations déclarées doivent contenir
les renseignements exigés par la loi et notamment le nom
de l'association, son siége, le nombre de membres responsables
de la gestion et leurs modalités de désignation, les conditions
d'adhésion et la nature des liens unissant les membres,
la durée de l'exercice comptable et les modalités de représentation
de la comptabilité, etc. toute modification d'un de ces
éléments est sujette à notification.
9.
Obligation d'immatriculation
Les deux types d'associations suivants sont soumis à inscription
dans le " registre des fondations " dans les trois mois
suivants leur création : associations de salariés, syndicats
et unions professionnelles dont l'objet principal est
la défense des intérêts économiques des catégories professionnelles
dont font partie leurs affiliés et toute association de
droit privé dont le patrimoine dépasse 250 000 DKR (soit
environ 33 000 ECU) à l'exception de celles auxquelles
les communes et départements ont délégué leurs obligations
légales en matières d'aide social, des organisations administrant
un patrimoine immobilier pour le compte de l'Eglise nationale,
des congrégations religieuses officiellement reconnues
et des établissements d'enseignement agréés par l'Etat
pour autant que ces organisations ne poursuivent aucun
autre objectif et ne détiennent aucun autre pouvoir que
ceux qui sont inscrits dans leurs statuts.
10.
Activité économique
Les associations et fondations (voir plus loin) peuvent
exercer une activité économique mais le produit de ces
activités lucratives est alors soumis à l'impôt comme
pour les entreprises.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Librement déterminé par le statut de l'association
(se référer cependant aussi au point 17 ci-dessous).
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA.
Les associations bénéficient au Danemark de toutes les
exonérations prévues par l'article précité.
13.
Autres exonérations
Sont également exonérées les recettes des magasins d'articles
d'occasion gérés par des associations agréées et le produit
des festivités organisées par ces associations.
14.
Taux zéro
Journaux.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
Les associations patronales, les organisations syndicales
et autres groupements professionnels dont l'objet principal
est la défense des intérêts économiques des catégories
professionnelles dont font partie leurs affiliés (partenaires
sociaux) sont redevables de l'impôt sur le revenu. Il
en va de même des associations dont l'objectif est la
sauvegarde des intérêts économiques et professionnelles
de personnes exerçant une activité liée au commerce de
biens et de services (associations commerciales). Le principe
fondamental de cette législation fiscale est de soumettre
les fondations et associations aux mêmes règles d'imposition
que les sociétés anonymes et de les assujettir au même
taux d'imposition que les entreprises, soit 34%. Dans
leur déclaration de revenu, les associations de partenaires
sociaux sont uniquement tenues de déclarer les revenus
du travail et du capital ainsi que les profits qu'elles
ont réalisés. Le produit des cotisations n'est pas imposable.
Ces associations ne sont autorisées à déduire de leur
déclaration d'impôt que les frais professionnels. Les
associations commerciales sont intégralement imposables
sur leurs revenus professionnels, les autres revenus n'étant
imposés qu'au-dessus d'un seuil de 200 000 DKR. Les associations
économiques et les groupements professionnels sont autorisées
à déduire de leur déclaration d'impôts les sommes versées
à des fins charitables et non lucratives de même que les
réserves financières constituées dans ce but. Les associations
économiques sont également autorisées à déduire les montants
versés en conformité avec leur objet social, pour autant
que le bénéficiaire de ces versements soit redevable de
l'impôt correspondant au Danemark. Les autres associations,
sociétés et fondations (" stiftelser ") non couvertes
par la législation sur l'impôt sur le revenu sont redevables
de l'impôt sur les sociétés au titre de l'art. 1 paragraphe
1 point 6 de la loi correspondante. Cet impôt est dû sur
les revenus professionnels. Dans le même ordre d'idées,
les associations sont autorisées à déduire les subventions
destinées à des fins charitables ou non lucratives en
accord avec leur objet social. Les associations sont également
autorisées à déduire les subventions destinées à des fins
charitables ou non lucratives en accord avec leur objet
social. Les associations peuvent constituer des réserves
en vue de financer des opérations charitables ou non lucratives
à réaliser ultérieurement.
16.
Associations reconnues ou jouissant d'un privilège
fiscal
L' agrément est accordé par décret ou, lorsqu'il vise
l'obtention de privilèges d'exonération en matière de
donations ou de rentes, laissé à l'appréciation des autorités
fiscales qui publient chaque année la liste des organismes
autorisés à percevoir dons et rentes. Les agréments législatifs
ou fiscaux doivent, l'un et l'autre, faire l'objet d'une
demande motivée. Les autorités fiscales ont également
le pouvoir d'exonérer de droits de succession les legs
consentis aux associations, ce qu'elles acceptent généralement
de faire lorsqu'il s'agit d'associations bénéficiant déjà
de la déductibilité des dons entre vifs.
17.
Critères de reconnaissance
Ne peuvent être admises à bénéficier de privilèges
fiscaux que les associations et fondations à but non lucratif.
Sont exclues les associations à vocation exclusivement
politique. Une condition imposée est que les dons et legs
déductibles doivent uniquement être destinés à des buts
charitables ou d'intérêt général et tout actif demeurant
en caisse au moment de la liquidation doit impérativement
être transféré à une association poursuivant des buts
similaires. De plus, pour pouvoir prétendre à une exonération,
l'association doit être domiciliée au Danemark (avoir
son siége dans le pays et y exercer l'essentiel de ses
activités de gestion). Les critères exigés pour la déductibilité
fiscale des rentes sont encore plus stricts.
18
. Dons de particuliers
Ne sont fiscalement déductibles pour les particuliers
que les dons faits à des associations reprises sur la
liste publiée par l'administration fiscale (cf. point
16 ci-dessus). Le seuil annuel de déductibilité est fixé
à 500 DKR et le plafond à 5000, ce qui signifie que les
dons de moins de 500 DKR ne sont pas déductibles de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques. Les particuliers
peuvent également invoquer la déductibilité fiscale des
rentes annuelles qu'ils se sont engagées par convention
à verser à une association. Dans le cas de rentes annuelles,
le plafond de déductibilité est fixé à 15% du revenu imposable
et des plus-values avant impôt dans la limite de 15 000
DKR. Il est à noter que la durée de ces contrats de rente
est normalement de 10 ans.
19.
Dons des entreprises
Même réglementation que pour les dons de particuliers,
sauf qu'ici les dons sont déduits du bénéfice imposable.
Dans le cas de rentes annuelles consenties par des entreprises
à des associations, le plafond de déductibilité est donc
fixé à 15% du bénéfice avant impôt dans la limite de 15
000 DKR.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
20. Aucune condition n'est exigée à cet égard des associations
non déclarées. En revanche, les associations déclarées
sont tenues de produire des comptes conformément à l'usage
établi et de les soumettre à l'examen d'au moins un commissaire
aux comptes. La comptabilité vérifiée doit être transmise
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice à l'autorité
responsable du " registre des fondations ". Si, au moment
de dresser ses comptes, l'association détient un patrimoine
supérieur à environ 380 000 ECU, la comptabilité doit
être soumise à l'examen d'un collège d'experts-comptables
dont l'un au moins doit avoir le titre de vérificateur
agréé. Dans ce cas, la vérification comptable doit être
complète et le réviseur se voit accorder plein pouvoir
de référer à l'autorité de tutelle les irrégularités de
gestion ou infractions aux statuts. Tout manquement aux
règles comptables est une infraction qui doit être signalée
au ministre de la Justice lequel a le pouvoir d'obliger
une association à inscrire dans son statut toute disposition
qu'il estime nécessaire ou de demander tout renseignement
qu'il juge utile en vue de vérifier la conformité de l'association
au regard de la loi.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
21.
Liberté de constitution ?
Oui, mais le capital de départ doit normalement être d'au
moins 250 000 DKR (environ 33 000 ECU). Il est cependant
possible, moyennant dispense du ministère de la Justice,
de créer des fondations dotées d'un capital initial inférieur
pour autant que la dotation soit jugée compatible avec
l'objet social. Les fondations constituées en sociétés
doivent disposer d'un capital de départ d'au moins 300
000 DKR.
22.
Définition
Aucune définition de droit écrit. En général, entité dotée
de biens ou de capitaux affectés à un objectif ainsi que
d'une personnalité juridique et gérée conformément à ses
statuts par un conseil d'administration indépendant. Aucun
membre. Une fondation est considérée comme constituée
en société à partir du moment ou elle vend des biens ou
des services, exploite des droits ou exerce une activité
en relation, par exemple, avec la gestion immobilière
ou détient des participants dans des sociétés.
23.
Exigence de nationalité ?
Les fondations, bien que pouvant aussi être créées par
des étrangers, doivent être établies au Danemark. De plus,
au moins la moitié des membres du comité de direction
et tous les administrateurs doivent être domiciliés au
Danemark. L'autorité responsable en matière de fondations
peut cependant accorder des exemptions à l'obligation
de résidence. Cette obligation est annulée dés lors qu'elle
n'est pas compatible avec des obligations internationales.
24.
Acquisition de la personnalité juridique
La création de fondation doit être signalée au ministère
de la Justice (Direction du Droit Civil) et à l'administration
fiscale (Direction locale du fisc ) dans les trois mois.
Cette condition est purement formelle et n'affecte en
aucun cas le statut légal de la fondation. Les fondations
à statut commercial sont tenues de s'inscrire au registre
du commerce placé sous l'autorité du ministère de l'Industrie,
du Commerce et des Affaires maritimes.
25.
Capacité juridique
Illimitée.
26.
Destination des actifs en cas de liquidation
Une fondation peut être dissoute ou liquidée si son patrimoine
n'est plus suffisant pour assurer l'accomplissement de
son objet social. La dissolution ou la liquidation d'une
fondation, assortie d'une redistribution du solde financier,
peut être demandée par les administrateurs au ministère
de la Justice ou imposée par celui-ci. En cas de liquidation,
les organismes habilités à recevoir des dons déductibles
doivent s'engager à transférer leurs actifs à une fondation
poursuivant un objet social similaire. Les fondations
constituées en sociétés peuvent fusionner ou être liquidées
lorsque leur patrimoine n'est plus suffisant pour assurer
l'accomplissement de leur objet social ou lorsque cet
objet social a disparu. La fusion ou la liquidation ne
peut intervenir que si elle a été décidée par le conseil
d'administration et approuvée par l'autorité de tutelle
en matière de fondations sous aval du ministère de la
Justice.
FISCALITE
27. Les fondations constituées ou non en société sont
imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Le principe
fondamental de cette législation fiscale est de soumettre
les fondations aux mêmes règles d'imposition que les sociétés
anonymes et de les assujettir au même taux d'imposition
que les entreprises, soit 34%. Le revenu professionnel
est intégralement imposable, un abattement étant consenti
pour la première tranche de 25 000 DKR pour les autres
types de revenus. Les fondations sont autorisées à déduire
de leur déclaration d'impôts les sommes versées à des
fins charitables et non lucratives. Les associations économiques
sont également autorisées à déduire les montants versés
en conformité avec leur objet social, pour autant que
le bénéficiaire de ces versements soit redevable de l'impôt
correspondant au Danemark.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
Pour l'essentiel, même réglementation que pour les associations
agréées (cf. point 21 ci-dessus) avec cependant les conditions
supplémentaires suivantes : L'autorité de tutelle peut
révoquer les administrateurs coupables d'indignité, ayant
enfreint les conditions de nationalité ou de résidence,
n'ayant pas respecté les principes statuaires ou reconnus
incapables d'assumer leur tâche et désigner, même sur
une base extra-statuaire, d'autres administrateurs. Les
administrateurs faillis sont tenu de démissionner. Les
fondateurs et membres de leur famille ne peuvent former
la majorité du conseil d'administration sans l'accord
de l'autorité de tutelle. Les administrateurs ne peuvent
percevoir pour leurs prestations des émoluments supérieurs
au barème traditionnel. Les administrateurs sont tenus
de ne pas intervenir dans des débats où leur intérêt personnel
est en jeu. Les comptes des fondations dont le patrimoine
a dépassé 3 000 000 DKR au cours de l'exercice précédent
doivent être soumis à vérification par un expert comptable
agréé. Le vérificateur aux comptes doit normalement être
domicilié au Danemark et n'entretenir aucun lien avec
la fondation, ses administrateurs ou tout salarié chargé
de la gestion patrimoniale de la fondation. L'expertise
comptable doit être empreinte de rigueur et le vérificateur,
dont la mission doit être entièrement facilitée par la
fondation, est tenu de se conformer aux injonctions de
l'autorité de tutelle.
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ALLEMAGNE
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ASSOCIATIONS (VEREINE)
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui : Constitution article 9, paragraphe 1 : droit générale
d'association reconnu aux Allemands. La situation juridique
de l'association est réglementée par les articles 21 et
suivants du Code civil (BGB) et par les dispositions de
la loi sur les associations (VereinsG) qui sont d'application.
2.
Définition
Absence de définition légale. La jurisprudence et la doctrine
définissent l'association comme le groupement durable
et organisé des personnes (physiques etmorales) qui s'unissent
sur base volontaire en vue d'atteindre un but commun.
La notion de collectivité des membres doit s'exprimer
au moins dans un organe de représentation des membres.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Deux membres fondateurs. Cependant ce nombre doit être
au moins de sept lors de l'enregistrement des statuts
en vue d'obtenir la personnalité juridique.
4.
Différents types d'associations
Le Code civil réglemente les associations sans but lucratif
(Idealvereine, art. 21 BGB) et les associations économiques
qui poursuivent un but lucratif (wirtschaftliche Vereine,
art. 22 BGB). Ces dernières n'ont toutefois qu'une signification
marginale et nécessitent l'autorisation de l'autorité
publique. Il résulte de facto que la notion d'association
est quasiment circonscrite en Allemagne aux ASBL qu'elles
soient ou non dotées de la personnalité juridique.
5.
Nationalité des membres
Pas de restrictions.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Par l'inscription au registre des associations auprès
du tribunal d'instance du lieu du siége (art.21 BGB).
7.
Capacité juridique
Illimitée.
8.
Mentions minimales dans les statuts
Pour les associations enregistrées (BGB 57 et 58).
9.
Exigence d'enregistrement
Pour les associations désirant obtenir la pleine personnalité
juridique.
10.
Activité économique
Une association sans but lucratif peut exercer des activités
économiques dans la mesure où ces activités ne sont qu'accessoires,
elles ne peuvent constituer l'activité principale ou statuaire
de l'association. Il n'y a en principe activité accessoire
que si cette dernière entre dans le cadre de la réalisation
des activités bénéficiant d'un privilège fiscal (non uniquement
pour la collecte de fonds) et que si l'objectif ne peut
être atteint que par le biais de cette activité (article
65 à 68 du Code des impôts). Quant aux recettes, aux bénéfices
et aux actifs provenant d'autres activités économique,
l'association reconnue d'utilité publique est soumise
à la fiscalité ordinaire.
11.
Affectation des actifs en cas de liquidation
Le patrimoine est dévolu aux organismes sans but lucratif
indiqués dans les statuts. Les statuts peuvent prévoir
que l'assemblée générale indique les organismes autorisés
à recueillir le patrimoine, mais dans ce cas l'approbation
des autorités fiscales est nécessaires.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive
Toute les exemptions applicables aux associations en vertu
de l'article 13 ont été mises en œuvre.
13.
Autres exemptions spécifiques
Aucune.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
En général
Les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lorsque leur revenu ne dépasse pas 7500 DM elles sont
exemptées de l'impôt sur les sociétés (abattement).
16.
Associations reconnues ou jouissant d'un privilège
fiscal
Des exemptions fiscales sont accordées aux collectivités
dont les statuts et la gestion effective sont exclusivement
inspirés par l'altruisme et l'intérêt général et qui exercent
directement une activité philanthropique ou religieuse
(articles 51 à 68 du Code des impôts). Les exemptions
fiscales ne sont pas limitées aux associations, mais sont
accordées aux mêmes conditions à toute personne morale
au sens de l'article 1er de la loi relative à l'impôt
sur les sociétés.
17.
Critères de reconnaissance
Il faut qu'il apparaisse clairement des statuts et de
l'administration de l'association que celle-ci poursuit
dans les faits un but d'intérêt général. Les statuts doivent
mentionner avec beaucoup de précision : - le but de l'association
- le mode de réalisation l'activité sans but lucratif
destinée exclusivement et directement à poursuite de ce
but. - le maintien du patrimoine dans le domaine d'utilité
publique si l'association devait être dissoute ou privée
de sa vocation d'utilité publique. La gestion effective
doit correspondre aux statuts.
18.
Entités reconnues
Aux termes des art. 52 à 54 du Code des impôts, est reconnue
d'utilité publique dans l'optique fiscale toute association
dont les statuts et la gestion effective sont exclusivement
inspirés par l'altruisme et l'intérêt général et qui exerce
directement une action philanthropique ou religieuses.
Au plan du droit fiscal, une distinction est faite en
ce qui concerne les activités économiques d'une association
d'utilité publique entre activités strictement liées à
l'objectif déclaré pour bénéficier de privilèges fiscaux
et activités commerciales n'ayant pas de rapport avec
cet objectif et donc passibles de l'impôt. Les activités
strictement liées à l'objectif déclaré sont des activités
dont les recettes sont intégralement affectées au but
qu'a déclaré l'association pour bénéficier de privilèges
fiscaux. Ces activités considérées comme sans finalité
lucratives sont autorisées sans limites et bénéficient
d'exonération fiscales. Les activités sans rapport direct
avec l'objectif déclaré sont au contraire imposées. Il
s'agit principalement d'activités commerciales menées
par l'association au travers d'entreprises chargées de
recueillir des fonds devant servir à atteindre le but
pour lequel l'association a demandé un privilège fiscal.
Ces activités sont imposées au même titre que toute autre
activité commerciale mais leur exercice n'entraîne pas
pour l'association la perte de son statut d'ASBL tant
qu'elles ne prennent pas le pas sur l'activité principale
de l'association (art. 55, premier alinéa du Code des
impôts).
19.
Dons faits par des particuliers
Les dons faits par une personne physique ou morale assujettie
à l'impôt en Allemagne destinés à promouvoir des activités
caritatives, ecclésiastiques, religieuses et reconnues
d'intérêt général en faveur d'un groupement reconnu d'utilité
publique par l'administration fiscale sont déductibles
du revenu du donateur à concurrence de certains plafonds
; les plafonds varient en fonction de la destination du
don entre 5 et 10% du montant total des revenus du donateur.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Les entreprises peuvent pour leur part déduire les dons
jusqu'à concurrence de 0.2% de la somme du chiffre d'affaires
total et des salaires et traitements payés.
20.(a)
Dons à des associations non-résidentes
Ces libéralités ne sont pas déductibles.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
L'association doit produire annuellement un compte de
pertes et profits. Cette obligation comptable lui est
faite vis-à-vis des membres en vertu des articles 27 troisième
alinéa et 666 du Code civil et, à l'encontre de l'administration
fiscale (aux fins de l'établissement du caractère non
lucratif de l'objet social) aux termes de l'article 63
troisième alinéa du Code des impôts.
Si l'association exerce une activité économique, elle
doit tenir des livres comptables comme les entreprises
en vertu du droit commercial. Dans tous les cas, il y
a lieu de présenter deux comptabilités distinctes, l'une
pour les activités assujetties à l'impôt et l'autre pour
les activités qui ne le sont pas.
Surveillance
Les administrateurs sont responsables de la bonne tenue
des comptes devant l'assemblée générale. Les statuts peuvent
prévoir un organe de surveillance ainsi que son pouvoir.
Si un conseil de surveillance (Aufsichtsrat) est mis en
place, les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité
limitée (GmbH) et aux sociétés anonymes (AG) ne s'appliquent
pas. Les compétences d'un tel conseil sont déterminées
par les statuts.
La surveillance fiscale des associations est dévolue à
l'inspection des impôts, en ce et y compris la procédure
de reconnaissance et devérification régulière du caractère
non lucratif. Dés qu'une infraction de nature non fiscale
est constatée, le dossier est transmis au ministère de
l'Intérieur habilité à prononcer la dissolution s'il s'agit
d'une association dont l'envergure dépasse le territoire
d'un seul Land ou, toujours aux fins d'interdiction, à
l'instance gouvernementale supérieur du Land concerné
si l'envergure de l'organisation se limite à un seul Land.
FONDATIONS
22.
Constitution
Par un acte de fondation fait par toute personne, physique
ou morale. Entre vifs (dans ce cas elle peut être révoquée
jusqu'à la date de l'approbation) ou par voie testamentaire.
L'acte doit indiquer l'objet et le ou les organes responsables.
Il faut que les moyens financiers prévus soient suffisants
pour poursuivre le but que la fondation se donne. Une
autorisation doit être requise auprès du Land où la fondation
a son siège (en fonction des lois des Länder). Le refus
d'autorisation est susceptible d'appel uniquement sur
base de la non-application par l'administration de ses
propres critères.
23.
Définition
Patrimoine doté d'une personnalité juridique propre.
24.
Exigence de nationalité
Toute personne peut être fondateur.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Par l'approbation de l'autorité compétente.
26.
Capacité
La capacité la plus étendue pour atteindre le but de la
fondation. Elle peut faire tout ce qui est nécessaire
ou même simplement utile pour la poursuite de son objet.
27.
Destination des actifs après liquidation
Lorsque l'accomplissement du but est devenu impossible
ou que la fondation met en péril le bien public, l'autorité
administrative peut modifier le but en respectant le plus
possible les intentions du fondateur. Le conseil de direction
doit être entendu. Elle peut aussi supprimer et dissoudre
la fondation (article 87 BGB). Dans ce cas les biens reviennent
aux personnes désignées dans les statuts. A défaut, ils
reviennent à l'Etat. La procédure de liquidation est la
même que pour les associations.
FISCALITE
28. Voir associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Voir associations.
30.
Surveillance
L'organe de direction de la fondation est soumis à la
tutelle de l'autorité administrative compétente. Ce contrôle
ne vise que la conformité avec les règles d'ordre public.
Elle agit dans l'intérêt exclusif de la fondation. La
surveillance des comptes est régie par les statuts.
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GRECE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui. L'article 12 de la Constitution de 1975 protège les
associations et les unions sans but lucratif sous réserve
de l'observation des lois de l'Etat qui ne peuvent soumettre
l'exercice de ce droit à une autorisation préalable.
2.
Définition
Art. 61 Code civil : union de personnes, en vue de poursuivre
un but déterminé, de même qu'un ensemble de biens affectés
au service d'un but déterminé pourvue de personnalité
juridique.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Vingt.
4.
Types d'associations
Associations de droit commun. Associations spéciales.
Unions de personnes (sans personnalité juridique et auxquelles
s'appliquent les dispositions relatives aux sociétés s'il
en est pas disposé autrement).
5.
Nationalité des membres
Le droit d'association est étendu aux étrangers en vertu
de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6.
Personnalité juridique
Suite à la demande introduite auprès du tribunal de première
instance du lieu du siège de l'administration (en annexe
doivent être transmis l'acte constitutif et les statuts),
l'autorité judiciaire vérifie le respect des conditions
requises par la loi (contrôle de légalité). L'association
acquiert la personnalité juridique dés que la décision
du tribunal est définitive et que l'association est inscrite
sur le registre du même tribunal.
7.
Capacité juridique
Capacité juridique complète sauf actes inhérent à la personne
physique.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Ils doivent être établis par écrit et sont soumis à des
règles de publicité.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Oui. L'enregistrement a caractère constitutif de la personnalité
juridique.
10.
Activité économique
La réalisation occasionnelle de bénéfices dans le but
de procurer des ressources à l'association est autorisée.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Art. 77 du Code civil : les biens de la personne morale
dissoute sont dévolus à l'Etat, sauf disposition contraire
de la loi, ou de l'acte de constitution ou des statuts,
ou encore sauf décision contraire de l'organe compétent.
L'Etat est tenu de réaliser le but poursuivi par la personne
morale, au moyens de ces biens. Les biens de l'association
dissoute ne peuvent en aucun cas être partagés entre les
membres.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : mise en œuvre des exemptions
prévues à l'article 13.
13.
Autres exemptions.
Régime spécifique de taux d'imposition (4%) pour les associations
poursuivants un but d'intérêt général.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Impôt sur le revenu. La base d'imposition pour les
personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif est
constituée par le revenu net imposable de la location
d'immeubles ou de terrains et de valeurs mobilières. L'impôt
ne frappe pas les autres revenus ni les recettes nécessaires
à la poursuite du but de l'association telles les cotisations
versées périodiquement par les membres. Pour les associations
étrangères seules les recettes nécessaire à la poursuite
du but de l'association ne sont pas imposées.
16.
Associations ayant un but d'intérêt général et
privilèges fiscaux
Ces associations profitent d'une exonération de l'impôt
sur le revenu provenant de la location de terrains et
immeubles et de l'impôt sur les revenus provenant de valeurs
mobilières. Il y a aussi exonération du payement des droits
de succession et des droits de donations en faveur des
personnes morales qui n'ont pas de but lucratif, qui sont
légalement constituées en Grèce et qui poursuivent un
but d'utilité nationale, religieuses, philanthropique,
pédagogique, artistique ou publique. L'exonération s'étend
à toute personne morale étrangère ayant les mêmes caractéristique
en ce qui concerne les biens dont elle pourrait hériter
en Grèce, sous réserve du principe de réciprocité.
17.
Critères de qualification
Notion de but d'intérêt général très large : englobe tout
objectif qui n'est pas strictement d'intérêt privé et
concerne les intérêts de larges groupes de personnes (philanthropiques,
religieux, sociaux, artistique, éducatifs).
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
L'organe compétent pour octroi de l'exonération est le
contrôleur des impôts de la région du siége de l'association.
19.
Dons fait par des individus
Déductibles du revenu imposable, mais la nationalité grecque
du donateur est requise. Si le montant excède 100 000
drachmes dans l'année, celles-ci doivent être déposées
dans un fonds de prêt et consignation.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Déductibles à condition que ces dons aient été déposés
dans un fonds de prêt et consignation.
20(a).
Libéralités aux associations étrangères
Non déductibles.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
L'autorité de surveillance est le Préfet.
FONDATIONS
22.
Constitution
Système de concession : acte de fondation (acte entre
vifs devant notaire ou disposition testamentaire - acte
unilatéral du fondateur) et décret présidentiel approuvant
la volonté du fondateur et émis par le ministre compétent
selon les buts de la fondation.
23.
Définition
Ensemble de biens destinés à la réalisation d'une œuvre
d'intérêt général (en principe) et à but non lucratif.
24.
Exigence de nationalité
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Système de concession. Acquisition le jour de la publication
au Journal officiel du décret accordant l'autorisation.
26.
Capacité juridique
Complète. L'acquisition de la personnalité juridique n'entraîne
pas automatiquement l'acquisition du patrimoine affecté.
FISCALITE
28. Même chose que pour les associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Commission de contrôle des comptes
30.
Surveillance
Le fonctionnement de la fondation est soumis à la tutelle
de l'Etat.
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ESPAGNE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association
-Articles 22 (associations) et 34 (fondations) de la Constitution.
-Loi 191/1964, du 24 décembre, portant sur la réglementation
des associations et décret complémentaire du 20 mai 1965.
-Loi 30/1994 du 24 novembre sur les fondations et avantages
fiscaux à la participation privée dans des activités d'intérêt
général. -Plusieurs lois de Communautés autonomes
2.
Définition
Groupement ou union de plusieurs personnes physiques doté
de capacité juridique qui traduit la volonté de ce groupement
de poursuivre d'une manière durable une fin déterminée
et licite établie par les statuts de l'association. (définition
stricto sensu).
3.
Nombre minimum de fondateurs
La loi de 1964 se réfère à une réunion au cours de laquelle
" plusieurs personnes " se mettent d'accord, sans que
soit précisé à aucun moment le nombre de personnes ou
de membres fondateurs requis. Nonobstant, la tendance
majoritaire est de considérer que le nombre minimal de
trois personnes est nécessaire.
4.
Types d'association
-Association régies par la loi du 24 décembre 1964 (qui
exclut de son champ d'application les fondations publiques
ou privées, les entitésciviles et commerciales et les
corporations).
-Associations régies en préférence par des statuts spéciaux
(associations de droit canon, associations crées par l'Etat
pour accomplir des objectifs déterminés, associations
à caractère syndical, associations de fonctionnaires civils
et militaires, associations administratives de propriétaires,
partis politiques, associations sportives, estudiantines,
etc.).
Par ailleurs, les associations poursuivant un but social,
éducatif, culturel, sportif ou visant plus largement à
promouvoir l'intérêt général, peuvent être reconnues d'utilité
publique par le Conseil des ministres, sur proposition
du ministère de l'Intérieur, ce qui leur permet de jouir
de nombreux avantages, notamment fiscaux.
5.
Nationalité des membres
Les étrangers résidant légalement en Espagne jouissent
du droit d'association et peuvent l'exercer conformément
aux lois et règlements. (Loi organique 7/1985 relative
aux droits et libertés des étrangers en Espagne).
6.
Personnalité juridique
Le Code civil accorde dans son article 35, le statut de
personne juridique aux collectivités, associations et
fondations d'intérêt particulier qu'elles soient civiles,
commerciales ou industrielles auxquelles la loi accorde
une personnalité propre indépendante de celle de ses associés.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour
suprême, la personnalité juridique résulte du contrat
d'association. En effet, la Constitution énonce en son
article 22, paragraphe 3 que l'inscription des associations
au registre correspondant se fait " à seule fin de publicité
".
7.
Capacité juridique
L'article 38 du Code civil reconnaît la capacité juridique
aux personnes juridiques parmi lesquelles les associations
reconnues par la loi. Elles peuvent donc acquérir et posséder
des biens, et contracter des obligations ou exercer des
actions civiles ou pénales. Néanmoins, les associations
qui ne sont pas reconnues d'utilité publique ne peuvent
acquérir que les immeubles strictement nécessaires à la
réalisation de leur objet et doivent obtenir une autorisation
pour certaines donations privées.
8.
Mentions minimales dans les statuts
L'article 3.2 de la loi de 1964 énumère les indications
qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts.
9.
Obligation d'enregistrement
L'inscription dans un registre est obligatoire. Les modalités
de cet enregistrement varient en fonction des dispositions
en vigueur dans la Région autonome du siège de l'association.
Pour les associations soumises à la loi de 1964, il existe
un registre pour chaque province et un registre national.
Il existe en outre des registres spéciaux pour certaines
associations soumises à des régimes particuliers.
10.
Activité économique
Autorisée.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Les modalités d'affectation du patrimoine en cas de dissolution
doivent figurer obligatoirement dans les statuts.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : exemptions revues à l'article
13
La loi 37/1992 du 28 décembre 1992 relative à la TVA n'exonère
pas directement les associations, dans la mesure ou les
différents taux applicables ne tiennent pas à la forme
juridique de l'entité mais à la nature de son activité.
Néanmoins, elle prévoit des nombreuses opérations communes
aux associations qui sont exonérées ou qui jouissent d'un
droit à déduction.
13. Autres exemptions Voir point 12.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Les associations déclarées d'utilité publique qui respectent
les conditions requises par l'article 42 de la loi sur
les fondations et avantages fiscaux à la participation
privée dans des activités d'intérêt général jouissent
de nombreux avantages fiscaux.
1-Elles sont exonérées de l'impôt des sociétés pour ce
qui concerne l'exercice des activités qui constituent
son objet social ou finalité spécifique, y compris les
augmentations patrimoniales dérivées d'acquisitions ou
de transmissions de titres lucratifs. Elles seront aussi
exonérées pour ce qui est des résultats obtenus d'une
exploitation économique si celle-ci coïncide avec l'objet
ou la finalité spécifique de l'organisme.
Les revenus d'activités économiques, ou de capitaux ne
sont pas exemptés, mais jouissent aussi de certains avantages,
notamment dans la détermination de l'assiette de l'impôt,
qui sera taxée à un taux fixe de 10%.
2-Elles sont exonérées de la plupart des impôts locaux.
16.
Associations reconnues ou privilégiées fiscalement
Les associations déclarées d'utilité publique qui respectent
les conditions requises par l'article 42 de la loi sur
les fondations et avantages fiscaux à la participation
privée dans des activités d'intérêt général, notamment
:
-poursuivre des fins d'intérêt général (assistance social,
civique, éducative, culturelle, sportive, sanitaire, de
coopération au développement, de défense de l'environnement,
de promotion de l'économie social, du volontariat social
ou de la recherche, etc.)
-affecter à ces fins au moins 70% des revenus nets.
-soumettre annuellement et correctement les comptes de
l'association à l'organe compétent.
-destiner son patrimoine, en cas de dissolution, à la
réalisation d'objectifs d'intérêt général. Les représentants
statuaires des associations devront agir à titre gratuit.
17.
Critères de la reconnaissance de l'utilité publique
Ils figurent à l'article 4 de la loi sur les associations
de 1964, modifiée par la loi sur les fondations et avantages
fiscaux à la participation privée dans des activités d'intérêt
général. Il s'agit notamment de :
- finalités statuaires d'intérêt général.
- activité ouverte et non restreinte aux associés.
- absence de but lucratif, sans distribution des bénéfices
éventuellement obtenus et non-rémunération du conseil
de direction dans l'exercice de ses fonctions. - possession
des moyens personnels et matériel nécessaire à la réalisation
des objectifs statuaires.
- fonctionnement ininterrompu pendant les deux années
antérieures à la demande.
18.
Types d'associations reconnues
Voir points 16 et 17.
19.
Dons faits par des individus
Les donateurs, personnes physiques, pourront déduire de
la déclaration de l'impôt sur le revenu les dons faits
aux entités jouissant d'avantages fiscaux, sous réserve
de certaines conditions et limitations. Normalement, cette
déduction sera de 20% de la valeur des biens objet de
la donation. Toutefois, l'ensemble des dépenses déductibles
ne peut pas excéder 30% du revenu imposable.
20.
Dons faits par des sociétés
Les entités juridiques peuvent sous certaines conditions
déduire les dons faits aux entités jouissant d'avantages
fiscaux. Cette déduction ne pourra pas dépasser 10% de
la base imposable de l'impôt dans la plupart des cas.
Par ailleurs, la collaboration d'entreprises dans des
activités d'intérêt général et, notamment, l'acquisition
d'œuvres d 'art pour les offrir en donation et les dépenses
pour la promotion et le développement de certains arts
jouissent aussi d'avantages fiscaux.
20(a).
Libéralités à des associations étrangères
vide législatif pour ce qui est des associations. (Pour
les fondations voir point 24).
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
Le décret du 20 mai 1965 prévoit, dans son article 11,
l'obligation pour les associations de tenir des livres
comptables où doivent figurer toutes les recettes et dépenses.
Ces comptes doivent être adressés à tous les membres de
l'association, puis soumis annuellement à l'assemblée
générale, réunie en session ordinaire, avec un budget
pour l'année suivante. Finalement, elles doivent être
envoyées à la préfecture de la province (pour les associations
situées dans une Communauté autonome n'ayant pas légiféré
dans la matière) et au ministère de la Justice (pour les
associations déclarées d'utilité publique). Surveillance
La loi de 1964 prévoyait un contrôle de l'autorité publique
sur les associations qui a été implicitement abrogé par
la Constitution de 1978. Les associations déclarées d'utilité
publique doivent soumettre annuellement un mémoire descriptif
des activités réalisées pendant l'exercice précédent au
ministère de la Justice.
FONDATIONS
22.
Constitution
Une fondation peut être constituée inter vivos ou mortis
causa : dans la première hypothése, l'acte écrit notarié
est obligatoire, dans la deuxième, la constitution doit
être prévue dans le testament. L'inscription dans un registre
des fondations, sous la tutelle du ministère de la Justice
est obligatoire et constitutive.
23.
Définition
L'article 1 de la loi sur les fondations de 1994 définit
comme fondations les organisations constituées sans but
lucratif qui, par volonté de ses créateurs, voient leur
patrimoine affecté de manière durable à un objectif d'intérêt
général.
24.
Exigence de nationalité
Les étrangers peuvent constituer une fondation en Espagne.
Par ailleurs, outre les fondations espagnoles, les fondations
étrangères peuvent exercer en Espagne des activités dans
le cadre de leur objet social et bénéficier des avantages
accordés aux fondations espagnoles à condition d'avoir
une délégation sur territoire espagnol et de s'inscrire
au registre des fondations. L'inscription pourra être
refusée si le but de la fondation n'est pas d'intérêt
général ou lorsque la fondation n'est pas légalement constituée
conformément à la loi du pays d'origine (art.5 de la loi).
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Les fondations jouiront de personnalité juridique
à partir de l'inscription dans le registre de l'acte de
constitution. L'inscription pourra être refusée si cet
acte ne respecte pas les prescriptions légales.
26.
Capacité juridique
Le patrimoine de la fondation peut être constitué de toute
sorte de biens et droits susceptibles de valorisation
économique, dont la fondation est titulaire et dont l'inventaire
devra figurer dans le registre.La gestion et l'affectation
du patrimoine sont décidées par le comité administratif
qui gère la fondation en accord avec les prescriptions
des statuts. Néanmoins, l'article 19 de la loi fixe des
limitations à la manière dont il peut être disposé des
biens de la fondation et soumet des nombreuses opérations
à l'autorisation préalable de leur autorité supérieure
de contrôle. Par ailleurs, les fondations ne peuvent pas
participer à des sociétés commerciales dans lesquelles
elles puissent répondre personnellement des dettes sociétaires.
Néanmoins, elles peuvent participer à des sociétés de
capitaux.
27.
Destination des actifs après la liquidation
Les biens et droits résultant de la liquidation seront
destinés aux fondations et entités non lucratives privées
poursuivant des buts d'intérêt général désignés dans l'acte
constitutif ou dans les statuts de la fondation. A défaut
de désignation, ce sera le comité de gestion ou l'autorité
supérieure de contrôle qui choisira les bénéficiaires
de ces actifs.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, l'acte de
constitution ou les statuts pourront prévoir la destination
de ces biens à d'autres entités publiques, poursuivant
des fins d'intérêt général (art. 31 de la loi).
FISCALITE
28. Les fondations légalement inscrites dans le registre
et qui respectent les conditions requises par l'article
42 de la loi sur les fondations et avantages fiscaux à
la participation privée dans des activités d'intérêt général
jouissent des mêmes privilèges fiscaux que les associations
(voir points 15 à 20). Pour ce faire, elles doivent s'accréditer
auprès du ministère des Finances et solliciter expressément
les exemptions prévues.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Le comité de gestion de la fondation doit dresser annuellement
un inventaire, le bilan et le compte de résultats, ainsi
qu'un mémoire descriptif des activités de la fondation
et de la gestion économique. Il doit aussi donner décharge
du budget de recettes et dépenses de l'année antérieure.
Le tout doit être transmis à l'autorité supérieure de
contrôle. En outre, dans certaines conditions un audit
externe est obligatoire. Finalement, le comité de gestion
devra aussi élaborer et remettre à l'autorité supérieure
de contrôle dans les trois mois précédents la fin de chaque
exercice, le budget correspondant à l'année à venir (art.
23 de la loi).
30.
Surveillance
Une autorité supérieure de contrôle doit faciliter l'exercice
du droit de fondation et assurer la légalité de sa constitution
et de son fonctionnement. L'autorité supérieure de contrôle
sera exercée par l'administration publique pour les fondations
de compétence étatique.
Cette autorité supérieure de contrôle est responsable
de la vérification des comptes, peut demander aux autorités
judiciaires de suspendre temporairement la fondation et
assumer les attributions du comité de gestion durant la
période déterminée par le juge.
>>retour
FRANCE
>>retour
ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, (préambule de la Constitution de 1958 reprenant les
principes définis dans la Déclaration des Droits de l'homme
et du citoyen de 1789) et par le Conseil constitutionnel
(décision du 16 juillet 1971, J.O. 18 juillet 1971).
2.
Définition
" L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. " (art. 1er de la loi de
1901)
3.
Nombre minimum de fondateurs
Deux.
4.
Types d'association
-Associations non déclarées ou association de fait
-Association déclarée
-Association reconnue d'utilité publique (pas de définition
juridique, cette reconnaissance constitue un acte discrétionnaire
de l'Etat)
5.
Nationalité des membres
Aucune condition particulière.
6.
Personnalité juridique
Association non déclarée - non Association déclarée
- oui, par une déclaration à la préfecture comportant
la dénomination de l'association, son objet, le siége
de ses établissements et les noms, professions, domiciles
et nationalités des dirigeants ainsi que deux exemplaires
des statuts et par une publication de cette déclaration
au Journal officiel.
7.
Capacité juridique
Une association déclarée ne peut acquérir, posséder et
administrer que " le local destiné à l'administration
de l'association et à la réunion de ses membres et les
immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose. " (art.6 loi 1901), elle ne
peut recevoir des dons et legs que si elle a pour but
exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale, si elle est une association culturelle, une
association familiale ou affiliée à une fédération reconnue
d'utilité publique. L'association reconnue d'utilité publique
a une capacité un peu plus large car le terme " strictement
" ne lui est pas appliqué ; elle peut en outre acquérir
des bois et terrains à boiser, elle peut recevoir des
dons et legs. Si elle reçoit par voie de donation ou legs
testamentaires un immeuble qui n'est pas nécessaire à
son fonctionnement, elle doit procéder à sa vente et en
conservera le prix. La libéralité envisagée est soumise
à une autorisation administrative ponctuelle et préalable.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Pas de forme obligatoire des statuts, qui constituent
la loi des parties.
9.
Obligation d'immatriculation
Aucune immatriculation, voir point 6 la procédure de déclaration.
10.
Activité économique
Pas d'interdiction, ni dans la loi de 1901, ni dans la
jurisprudence ; possibilité de réaliser des bénéfices.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Le solde de l'actif ne peut être dévolu aux membres. Selon
les statuts et/ou l'assemblée générale il est versé en
général à un organisme à but non lucratif poursuivant
un objet similaire.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA.
Toutes les exonérations prévues par l'article 13 semblent
inscrites au Code général des impôts.
13.
Autres exonérations
Certaines exonérations des droits d'enregistrement.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
Lorsqu'elles sont exonérées de TVA et qu'elles ont un
caractère non lucratif les associations ne sont pas soumises
aux taxes imposées aux sociétés (impôt sur les sociétés,
taxe d'apprentissage, taxe professionnelle).
Lorsqu'elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur les
sociétés au taux de droit commun elles sont assujetties
à l'impôt sur le patrimoine.
Toutes les associations sont assujetties aux taxes locales
: taxe d'habitation sauf les locaux non meublés et ceux
ouverts au public et la taxe foncière due par tous lespropriétaires
d'immeubles à l'exception des logements sociaux.
Lorsqu'elles sont exonérées de TVA elles sont assujetties
à la taxe sur les salaires. Lorsqu'elles emploient plus
de 10 salariés, elles sont assujetties à la participation
des employeurs à la formation professionnelle continue
et à la participation à l'effort de construction.
Elles sont assujetties à l'impôt sur les revenus du patrimoine.
16.
Les associations agrées, reconnues ou habilitées
L'exercice de certaines activités spécifiques par une
association nécessite l'obtention d'un agrément administratif
(activités de tourisme et de loisirs, certaines actions
" habilitées " dans le domaine sanitaire et social ou
médico-social, des activités reconnues comme entrant dans
le cadre d'une mission de service public, c'est-à-dire
l'activité des associations de chasse ou de pêche, l'organisation
de compétitions sportives officielles, …). Associations
reconnues d'utilité publique Reconnaissance demandée au
ministère de l'Intérieur et accordée, sous conditions,
par décret au Conseil d'Etat. Cette reconnaissance impose
certaines obligations mais permet une plus large capacité
à recevoir des libéralités et à acquérir et à posséder
des immeubles.
17.
Conditions nécessaires à la reconnaissance d'utilité
publique
Etre une association déclarée, avoir régulièrement fonctionné
en qualité d'association déclarée pendant 3 ans, poursuivre
une mission d'utilité générale, bénéficier d'un rayonnement
débordant le cadre local, compter au moins 200 membres,
adopter les statuts types élaborés par le Conseil d'Etat.
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
La procédure d'agrément est accordée par l'Etat qui confie
à des associations des missions de service public. Moyennant
des contraintes administratives et un contrôle rigoureux
ces associations bénéficient d'aides diverses (par exemple
l'ordonnance du 8 août 1945 délègue aux fédérations sportives
le monopole de l'organisation des compétitions).
19.
Dons de particuliers
Les dons des particuliers sont déductibles à hauteur de
1.25% du revenu imposable aux associations déclarées,
à hauteur de 5% aux fondations et associations reconnues
d'utilité publique. Ces dons ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 40% de la valeur du don (50% lorsqu'ils
sont destinés à la fourniture de repas gratuits ou de
logement à des personnes en difficulté). Ne sont déductibles
que les dons faits à une association française ou étrangère
exerçant une activité en France.
20.
Dons des entreprises
Les dons des entreprises sont déductibles à 37% ou 42%
du bénéfice imposable dans la limite de 2 pour mille du
chiffre d'affaires aux associations déclarées, de 3 pour
mille aux associations reconnues d'utilité publique et
aux fondations. Ne sont déductibles que les dons faits
à une association française ou étrangère exerçant une
activité en France.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
21. Seules les associations reconnues d'utilité publique,
les associations subventionnées par les collectivités
publiques et les associations ayant une activité économique
dépassant certains seuils(budget, bilan, nombre de salariés)
ont une obligation légale de fournir des comptes dans
une forme normalisée.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
22.
Constitution
Fondation d'utilité publique : le projet doit être soumis
au ministère de l'Intérieur puis au Conseil d'Etat qui,
en accordant la reconnaissance d'utilité publique, autorise
la fondation à recevoir la dotation. Les statuts doivent
être rédigés conformément à des statuts-type proposés
par le Conseil d'Etat qui prévoient : la détermination
des membres du conseil d'administration qui obéit habituellement
à la règle des trois tiers, un tiers des membres nommés
par les fondateurs, un tiers des membres de droit représentant
les pouvoirs publics, un tiers des membres nommés par
le conseil d'administration.
Fondation abritée : crée au sein d'une fondation d'utilité
publique sans que soit donnée naissance à une entité juridique
nouvelle (cas rare).
Fondation d'entreprise (loi du 04/07/1990) elles n'ont
pas à être reconnues d'utilité publique : elles sont crées
pour une durée déterminée (5 ans en général, renouvelables)
leur programme d'action est approuvé par l'autorité administrative.
23.
Définition " …affectation irrévocable de biens,
droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt
général et à but non lucratif… ".
24.
Exigence de nationalité
Par définition, le tiers des membres du conseil d'administration
est composé de membres de droit représentants des pouvoirs
publics et personnes désignées es qualité. Pour exercer
une action permanente en France ou avoir les mêmes capacités
qu'une fondation française, une fondation étrangère doit
obtenir la reconnaissance d'utilité publique.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui dès que le décret de reconnaissance d'utilité publique
a été accordé par le Conseil d'Etat et publié au Journal
officiel.
26.
Capacité juridique
Même condition d'acceptation des libéralités que pour
une association reconnue d'utilité publique mais plus
large capacité à posséder un patrimoine y compris des
immeubles de rapport.
27.
Destination des actifs en cas de liquidation
Même effets pour l'association reconnue d'utilité publique
(cf. 11), mais l'accord de l'administration est obligatoire.
FISCALITE
28. Même régime que pour les associations.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
Les contrôles et l'obligation de produire des comptes
sont les mêmes que pour les associations reconnues d'utilité
publique.