BELGIQUE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, en vertu de l'article 27 de la Constitution révisée
en 1994.
2.
Définition
Une association au sens strict est une convention
par laquelle plusieurs personnes mettent en commun certains
moyens matériels dans un but autre que d'engendrer ou
de partager des bénéfices. (L'association implique une
certaine permanence de la collectivité de vie ).
3.
Nombre minimum de fondateurs
Trois (pour les ASBL). Deux (pour les AI de droit
belge et de droit étranger).
4.
Principales catégories d'associations
Association dite de fait (non constituée sous l'une des
formes prévues par le législateur, dépourvues de personnalité
juridique).
ASBL (association sans but lucratif) définie par la loi
du 27 juin 1921 comme un organisme qui ne se livre pas
à des opérations industrielles ou commerciales ou qui
ne cherche pas à procurer à ses adhérents un gain matériel.
Association internationale (AI) de droit belge : statut
exclusivement conféré aux associations poursuivant des
buts charitables, religieux, scientifiques, artistiques
ou éducatifs (loi du 25 octobre 1919).Association internationale
(AI) de droit étranger : statut répondant aux même buts
que les AI de droit belge (cf. art. 8 de la loi du 25
octobre 1919 permettant à une AI ayant leur siége à l'étranger,
l'ouverture d'un bureau en Belgique).
5.
Exigences de nationalité des membres
ASBL : trois cinquièmes des membres doivent être de nationalité
belge ou résidents (établis et inscrits aux registres
de la population) en Belgique. Dans le cas contraire l'association
ne pourra pas se prévaloir de la personnalité juridique
à l'égard de tiers, lesquels auront néanmoins la faculté
d'en faire état contre elle.
AI (de droit belge) : au moins un administrateur de nationalité
belge, aucune condition pour les membres.
AI (de droit étranger) : aucune condition particulière.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
ASBL par la publication des statuts accompagnés des
noms, prénoms, professions et adresses des administrateurs
aux annexes du Moniteur.
AI (de droit belge) : par arrêté royal (publié sous forme
d'extrait au Moniteur) ; opposabilité de la personnalité
juridique aux tiers dix jours après publication des statuts
accompagnés des noms, prénoms, professions et domiciles
des administrateurs aux annexes du Moniteur.
AI (de droit étranger) : opposabilité de la personnalité
juridique aux tiers dix jours après publication des statuts
aux annexes du Moniteur accompagnés de données similaires
à celles exigées des AI de droit belge (y compris adresse
du bureau en Belgique). Cette publication nécessite une
" reconnaissance " préalable par le gouvernement.
7.
Capacité juridique
-Immeubles
Chaque association, quelle que soit la catégorie à laquelle
elle appartient, ne peut posséder à titre permanent que
les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
de ses objectifs statuaires (une capacité juridique plus
étendue a été conférée aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur et à la Faculté Saint-Louis à Bruxelles).
-Libéralités
ASBL : l'acceptation des libéralités mobilières (y compris
en numéraire) supérieures à 400 000 FB et des libéralités
immobilières doit être autorisée par arrêté royal.
AI : l'acceptation de toute libéralité (quelle que soit
la valeur) doit être autorisée par arrêté royal.
Non soumis à autorisation : biens transférés à une ASBL
par une autre ASBL pour favoriser la réalisation d'une
activité similaire à celle de la donatrice, libéralités
consenties par les organismes publics à une ASBL, produits
de collectes…
8.
Forme obligatoire des statuts ?
ASBL : Exigence d'un écrit (acte authentique ou sous seing
privé), devant contenir certaines mentions obligatoires,
dont l'objet constitutif (art.2 de la loi de 1919).
AI (de droit belge) : idem (mentions obligatoires des
statuts énumérées à l'art. 2 de la loi de 1919).
AI (de droit étranger) : comme pour les AI (de droit belge)
plus adresse du bureau en Belgique ; peuvent pour le reste
exercer en Belgique l'ensemble des droits conférés par
le statut en usage dans leur pays d'origine.
9.
Obligation d'immatriculation
Aucune en tant que telle mais cf. les obligations
de publication (point 6). Une liste des associations internationales
est tenue par le Ministère de la Justice.
10.
Activité économique
Situation floue. Non autorisée en théorie mais tolérée
en pratique pour autant que l'association n'en fasse pas
son activité principale et que les bénéfices soient recyclés
dans l'action caritative. En règle générale, l'activité
économique doit donc être subordonnée aux objectifs de
l'association et lui être directement liée, ceci pour
éviter que ce type d'activité ne serve uniquement à assainir
ou consolider la situation financière de l'association.
11.
Destination des actifs
En cas de liquidation, les actifs doivent être affectés
à des fins désintéressées, en principe prévues par les
statuts
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA.
Les associations bénéficient en Belgique de toutes les
exonérations prévues par l'article précité pour autant
qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article
13 (A) (2) (a).
13.
Autres exonérations
Non. Un taux réduit (6%) est accordé pour l'achat de véhicules
spécialement adaptés au transport d'handicapés, de malades,
d'invalides ou d'aveugles ainsi qu'en ce qui concerne
les hebdomadaires associatifs d'information générale et
les " produits de récupération ".
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
A. Impôts sur les revenus
En général, les associations ne sont pas redevables de
l'impôt sur les sociétés sauf si elles sont considérées
comme exerçant une activité commerciale ou lucrative dépassant
les limites fixées par la loi (CIR art. 182) ou la jurisprudence.
Les associations sont soumises à l'impôt, plus favorable,
des personnes morales (CIR art. 220 à 226), y compris
notamment : l'impôt sur les plus-values et l'impôt foncier
sauf si l'immeuble est affecté à des objectifs religieux,
éducatifs, sanitaires, sociaux ou charitables.
B. Divers
Un " droit compensatoire de succession " de 0.17% est
dû sur la totalité du patrimoine détenu par l'association
en Belgique. La taxe sur les donations faites aux associations
belges est réduite à 8.8% (ramenée à 1.1% si le donateur
est une autre ASBL ou AI, une mutuelle agrée, un établissement
d'utilité publique ou une union professionnelle). Les
droits de succession sur les legs, faits à leur profit,
son réduits à 8.8%.
16.
Associations agrées
Le Code des impôts sur les revenus (CIR art. 104, al.
1,3 à 5) autorise la déductibilité fiscale des libéralités
faites à certaines institutions et organismes - notamment
constitués sous forme d'associations ou de fondations
- auxquels un agrément a été conféré par une loi ou un
arrêté royal ou ministériel. L'agrément par arrêté est
consenti pour une période maximale de trois ans renouvelable.
Les institutions agrées sont généralement exonérées de
l'impôt sur les plus-values et de l'impôt foncier. Le
cas échéant, des autorisations expresses restent nécessaires
à l'acceptation des libéralités déductibles par les institutions
agrées constituées sous forme d'associations ou de fondations
(cf. 7 supra).
17.
Critères de reconnaissance
Pour être agréée, une institution devra posséder la personnalité
juridique, ne poursuivre aucun but de lucre ni dans son
chef ni dans celui de ses membres en tant que tels, produire
des pièces comptables, être active à l'échelle du pays
ou de l'une des communautés culturelles, ouvrir son livre
des donations à l'inspection fiscale et ne pas dépenser
plus de 20% de son budget en frais administratifs.
18.
Entités reconnues
En dehors des institutions légalement agrées, les organismes
agrées doivent exercer leurs activités dans le domaine
de la promotion culturelle (bibliothèques, stations privées
de radio et de télédiffusion, musées, groupements sportifs
et de loisirs) de la recherche scientifique, de l'aide
au développement, ou de l'action sociale.
19.
Dons particuliers
Le régime de déductibilité fiscale vise uniquement les
dons en faveur d'organismes agrées (y compris associations
et fondations). Déductibilité fiscale à concurrence de
5% du revenu total imposable dans la limite de 10 M FB
(indexés). Le montant de déductibilité des dons d'œuvres
d'art importantes à des musées est laissé à l'appréciation
du gouvernement.
20.
Dons des entreprises
Le régime de déductibilité fiscale vise uniquement les
dons en faveur d'organismes agréés (y compris associations
et fondations). Déductibilité fiscale à concurrence de
5% des bénéfices nets d'exploitation dans la limite de
20 M FB (non indexés).
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
21.
Cf. point 17 ci-dessus pour les associations agréées.
Les autres types d'associations ne sont pas soumises à
l'obligation de produire leur bilan. En général, contrôle
interne par les membres et vérification externe par l'inspection
fiscale. Pour bénéficier d'un arrêté royal d'autorisation
d'une libéralité, les ASBL doivent toutefois avoir déposé
leurs comptes annuels depuis leur création ou tout au
moins depuis 10 ans au greffe du Tribunal civil où ils
sont consultables par tous.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
22.
Liberté de constitution ?
Non. Les statuts et l'objet constitutif doivent être approuvés
par le gouvernement par arrêté royal. Les statuts accompagnés
des noms et adresses des administrateurs doivent être
publiés aux annexes du Moniteur et toute modification
des statuts doit également être approuvée et publiée.
23.
Définition
Affectation irrévocable du patrimoine à la réalisation
d'un objectif non lucratif de nature charitable, religieuse,
scientifique, artistique ou éducative. Aucun membre (art.27
et suivants, loi du 27 juin 1921).
24.
Exigence de nationalité ?
Aucune pour les administrateurs mais le siége doit se
trouver en Belgique.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui. Par arrêté royal d'approbation des statuts (publié
par extrait au Moniteur) et publication de ceux-ci aux
annexes du Moniteur (rétroactivité possible de l'acte
de constitution).
26.
Capacité juridique
Cf. ASBL (point 7 supra).
27.
Destination des actifs en cas de liquidation
En cas de liquidation, les actifs doivent être affectés
par les liquidateurs désignés par le tribunal à la destination
prévue par les statuts de la fonction ou, à défaut, à
des fins aussi proches que possible de l'objet social.
FISCALITE
28. Cf. associations agrées.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
29. Le gouvernement doit veiller à ce que le patrimoine
d'une fondation soit effectivement affecté à l'objet social
pour lequel cette fondation a été crée. Chaque fondation
est tenue de produire des comptes et budgets annuels et
de les soumettre au gouvernement dans les deux mois de
leur confection. La comptabilité des fondations est publiée
aux annexes du Moniteur belge. A la demande du ministère
public, les administrateurs convaincus de fraudes ou malversations
peuvent être révoqués par le tribunal. Dans le cas, des
remplaçants doivent être désignés conformément aux statuts
ou, à la requête du tribunal, nommés par le gouvernement.
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DANEMARK
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, en vertu de la Constitution.
2.
Définition
Aucune. Il est à noter qu'une association ne doit pas
obligatoirement être une organisation non lucrative.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Non spécifié.
4.
Types d'associations
Un seul.
5.
Exigence de nationalité
Aucune. Toute personne (physique ou morale) résidant au
Danemark peut créer une association.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui, si tel est le souhait des membres. La personnalité
juridique est acquise dés la signature des statuts constitutifs
par les membres et la désignation d'un comité exécutif.
(Pour les conditions requises, voir ci-dessous.)
7.
Capacité juridique
illimitée.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Non, mais le statut des associations non déclarées doit
au minimum mentionner la nature des liens unissant les
membres et les modalités de désignation du comité exécutif.
Les statuts des associations déclarées doivent contenir
les renseignements exigés par la loi et notamment le nom
de l'association, son siége, le nombre de membres responsables
de la gestion et leurs modalités de désignation, les conditions
d'adhésion et la nature des liens unissant les membres,
la durée de l'exercice comptable et les modalités de représentation
de la comptabilité, etc. toute modification d'un de ces
éléments est sujette à notification.
9.
Obligation d'immatriculation
Les deux types d'associations suivants sont soumis à inscription
dans le " registre des fondations " dans les trois mois
suivants leur création : associations de salariés, syndicats
et unions professionnelles dont l'objet principal est
la défense des intérêts économiques des catégories professionnelles
dont font partie leurs affiliés et toute association de
droit privé dont le patrimoine dépasse 250 000 DKR (soit
environ 33 000 ECU) à l'exception de celles auxquelles
les communes et départements ont délégué leurs obligations
légales en matières d'aide social, des organisations administrant
un patrimoine immobilier pour le compte de l'Eglise nationale,
des congrégations religieuses officiellement reconnues
et des établissements d'enseignement agréés par l'Etat
pour autant que ces organisations ne poursuivent aucun
autre objectif et ne détiennent aucun autre pouvoir que
ceux qui sont inscrits dans leurs statuts.
10.
Activité économique
Les associations et fondations (voir plus loin) peuvent
exercer une activité économique mais le produit de ces
activités lucratives est alors soumis à l'impôt comme
pour les entreprises.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Librement déterminé par le statut de l'association
(se référer cependant aussi au point 17 ci-dessous).
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA.
Les associations bénéficient au Danemark de toutes les
exonérations prévues par l'article précité.
13.
Autres exonérations
Sont également exonérées les recettes des magasins d'articles
d'occasion gérés par des associations agréées et le produit
des festivités organisées par ces associations.
14.
Taux zéro
Journaux.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
Les associations patronales, les organisations syndicales
et autres groupements professionnels dont l'objet principal
est la défense des intérêts économiques des catégories
professionnelles dont font partie leurs affiliés (partenaires
sociaux) sont redevables de l'impôt sur le revenu. Il
en va de même des associations dont l'objectif est la
sauvegarde des intérêts économiques et professionnelles
de personnes exerçant une activité liée au commerce de
biens et de services (associations commerciales). Le principe
fondamental de cette législation fiscale est de soumettre
les fondations et associations aux mêmes règles d'imposition
que les sociétés anonymes et de les assujettir au même
taux d'imposition que les entreprises, soit 34%. Dans
leur déclaration de revenu, les associations de partenaires
sociaux sont uniquement tenues de déclarer les revenus
du travail et du capital ainsi que les profits qu'elles
ont réalisés. Le produit des cotisations n'est pas imposable.
Ces associations ne sont autorisées à déduire de leur
déclaration d'impôt que les frais professionnels. Les
associations commerciales sont intégralement imposables
sur leurs revenus professionnels, les autres revenus n'étant
imposés qu'au-dessus d'un seuil de 200 000 DKR. Les associations
économiques et les groupements professionnels sont autorisées
à déduire de leur déclaration d'impôts les sommes versées
à des fins charitables et non lucratives de même que les
réserves financières constituées dans ce but. Les associations
économiques sont également autorisées à déduire les montants
versés en conformité avec leur objet social, pour autant
que le bénéficiaire de ces versements soit redevable de
l'impôt correspondant au Danemark. Les autres associations,
sociétés et fondations (" stiftelser ") non couvertes
par la législation sur l'impôt sur le revenu sont redevables
de l'impôt sur les sociétés au titre de l'art. 1 paragraphe
1 point 6 de la loi correspondante. Cet impôt est dû sur
les revenus professionnels. Dans le même ordre d'idées,
les associations sont autorisées à déduire les subventions
destinées à des fins charitables ou non lucratives en
accord avec leur objet social. Les associations sont également
autorisées à déduire les subventions destinées à des fins
charitables ou non lucratives en accord avec leur objet
social. Les associations peuvent constituer des réserves
en vue de financer des opérations charitables ou non lucratives
à réaliser ultérieurement.
16.
Associations reconnues ou jouissant d'un privilège
fiscal
L' agrément est accordé par décret ou, lorsqu'il vise
l'obtention de privilèges d'exonération en matière de
donations ou de rentes, laissé à l'appréciation des autorités
fiscales qui publient chaque année la liste des organismes
autorisés à percevoir dons et rentes. Les agréments législatifs
ou fiscaux doivent, l'un et l'autre, faire l'objet d'une
demande motivée. Les autorités fiscales ont également
le pouvoir d'exonérer de droits de succession les legs
consentis aux associations, ce qu'elles acceptent généralement
de faire lorsqu'il s'agit d'associations bénéficiant déjà
de la déductibilité des dons entre vifs.
17.
Critères de reconnaissance
Ne peuvent être admises à bénéficier de privilèges
fiscaux que les associations et fondations à but non lucratif.
Sont exclues les associations à vocation exclusivement
politique. Une condition imposée est que les dons et legs
déductibles doivent uniquement être destinés à des buts
charitables ou d'intérêt général et tout actif demeurant
en caisse au moment de la liquidation doit impérativement
être transféré à une association poursuivant des buts
similaires. De plus, pour pouvoir prétendre à une exonération,
l'association doit être domiciliée au Danemark (avoir
son siége dans le pays et y exercer l'essentiel de ses
activités de gestion). Les critères exigés pour la déductibilité
fiscale des rentes sont encore plus stricts.
18
. Dons de particuliers
Ne sont fiscalement déductibles pour les particuliers
que les dons faits à des associations reprises sur la
liste publiée par l'administration fiscale (cf. point
16 ci-dessus). Le seuil annuel de déductibilité est fixé
à 500 DKR et le plafond à 5000, ce qui signifie que les
dons de moins de 500 DKR ne sont pas déductibles de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques. Les particuliers
peuvent également invoquer la déductibilité fiscale des
rentes annuelles qu'ils se sont engagées par convention
à verser à une association. Dans le cas de rentes annuelles,
le plafond de déductibilité est fixé à 15% du revenu imposable
et des plus-values avant impôt dans la limite de 15 000
DKR. Il est à noter que la durée de ces contrats de rente
est normalement de 10 ans.
19.
Dons des entreprises
Même réglementation que pour les dons de particuliers,
sauf qu'ici les dons sont déduits du bénéfice imposable.
Dans le cas de rentes annuelles consenties par des entreprises
à des associations, le plafond de déductibilité est donc
fixé à 15% du bénéfice avant impôt dans la limite de 15
000 DKR.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
20. Aucune condition n'est exigée à cet égard des associations
non déclarées. En revanche, les associations déclarées
sont tenues de produire des comptes conformément à l'usage
établi et de les soumettre à l'examen d'au moins un commissaire
aux comptes. La comptabilité vérifiée doit être transmise
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice à l'autorité
responsable du " registre des fondations ". Si, au moment
de dresser ses comptes, l'association détient un patrimoine
supérieur à environ 380 000 ECU, la comptabilité doit
être soumise à l'examen d'un collège d'experts-comptables
dont l'un au moins doit avoir le titre de vérificateur
agréé. Dans ce cas, la vérification comptable doit être
complète et le réviseur se voit accorder plein pouvoir
de référer à l'autorité de tutelle les irrégularités de
gestion ou infractions aux statuts. Tout manquement aux
règles comptables est une infraction qui doit être signalée
au ministre de la Justice lequel a le pouvoir d'obliger
une association à inscrire dans son statut toute disposition
qu'il estime nécessaire ou de demander tout renseignement
qu'il juge utile en vue de vérifier la conformité de l'association
au regard de la loi.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
21.
Liberté de constitution ?
Oui, mais le capital de départ doit normalement être d'au
moins 250 000 DKR (environ 33 000 ECU). Il est cependant
possible, moyennant dispense du ministère de la Justice,
de créer des fondations dotées d'un capital initial inférieur
pour autant que la dotation soit jugée compatible avec
l'objet social. Les fondations constituées en sociétés
doivent disposer d'un capital de départ d'au moins 300
000 DKR.
22.
Définition
Aucune définition de droit écrit. En général, entité dotée
de biens ou de capitaux affectés à un objectif ainsi que
d'une personnalité juridique et gérée conformément à ses
statuts par un conseil d'administration indépendant. Aucun
membre. Une fondation est considérée comme constituée
en société à partir du moment ou elle vend des biens ou
des services, exploite des droits ou exerce une activité
en relation, par exemple, avec la gestion immobilière
ou détient des participants dans des sociétés.
23.
Exigence de nationalité ?
Les fondations, bien que pouvant aussi être créées par
des étrangers, doivent être établies au Danemark. De plus,
au moins la moitié des membres du comité de direction
et tous les administrateurs doivent être domiciliés au
Danemark. L'autorité responsable en matière de fondations
peut cependant accorder des exemptions à l'obligation
de résidence. Cette obligation est annulée dés lors qu'elle
n'est pas compatible avec des obligations internationales.
24.
Acquisition de la personnalité juridique
La création de fondation doit être signalée au ministère
de la Justice (Direction du Droit Civil) et à l'administration
fiscale (Direction locale du fisc ) dans les trois mois.
Cette condition est purement formelle et n'affecte en
aucun cas le statut légal de la fondation. Les fondations
à statut commercial sont tenues de s'inscrire au registre
du commerce placé sous l'autorité du ministère de l'Industrie,
du Commerce et des Affaires maritimes.
25.
Capacité juridique
Illimitée.
26.
Destination des actifs en cas de liquidation
Une fondation peut être dissoute ou liquidée si son patrimoine
n'est plus suffisant pour assurer l'accomplissement de
son objet social. La dissolution ou la liquidation d'une
fondation, assortie d'une redistribution du solde financier,
peut être demandée par les administrateurs au ministère
de la Justice ou imposée par celui-ci. En cas de liquidation,
les organismes habilités à recevoir des dons déductibles
doivent s'engager à transférer leurs actifs à une fondation
poursuivant un objet social similaire. Les fondations
constituées en sociétés peuvent fusionner ou être liquidées
lorsque leur patrimoine n'est plus suffisant pour assurer
l'accomplissement de leur objet social ou lorsque cet
objet social a disparu. La fusion ou la liquidation ne
peut intervenir que si elle a été décidée par le conseil
d'administration et approuvée par l'autorité de tutelle
en matière de fondations sous aval du ministère de la
Justice.
FISCALITE
27. Les fondations constituées ou non en société sont
imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Le principe
fondamental de cette législation fiscale est de soumettre
les fondations aux mêmes règles d'imposition que les sociétés
anonymes et de les assujettir au même taux d'imposition
que les entreprises, soit 34%. Le revenu professionnel
est intégralement imposable, un abattement étant consenti
pour la première tranche de 25 000 DKR pour les autres
types de revenus. Les fondations sont autorisées à déduire
de leur déclaration d'impôts les sommes versées à des
fins charitables et non lucratives. Les associations économiques
sont également autorisées à déduire les montants versés
en conformité avec leur objet social, pour autant que
le bénéficiaire de ces versements soit redevable de l'impôt
correspondant au Danemark.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
Pour l'essentiel, même réglementation que pour les associations
agréées (cf. point 21 ci-dessus) avec cependant les conditions
supplémentaires suivantes : L'autorité de tutelle peut
révoquer les administrateurs coupables d'indignité, ayant
enfreint les conditions de nationalité ou de résidence,
n'ayant pas respecté les principes statuaires ou reconnus
incapables d'assumer leur tâche et désigner, même sur
une base extra-statuaire, d'autres administrateurs. Les
administrateurs faillis sont tenu de démissionner. Les
fondateurs et membres de leur famille ne peuvent former
la majorité du conseil d'administration sans l'accord
de l'autorité de tutelle. Les administrateurs ne peuvent
percevoir pour leurs prestations des émoluments supérieurs
au barème traditionnel. Les administrateurs sont tenus
de ne pas intervenir dans des débats où leur intérêt personnel
est en jeu. Les comptes des fondations dont le patrimoine
a dépassé 3 000 000 DKR au cours de l'exercice précédent
doivent être soumis à vérification par un expert comptable
agréé. Le vérificateur aux comptes doit normalement être
domicilié au Danemark et n'entretenir aucun lien avec
la fondation, ses administrateurs ou tout salarié chargé
de la gestion patrimoniale de la fondation. L'expertise
comptable doit être empreinte de rigueur et le vérificateur,
dont la mission doit être entièrement facilitée par la
fondation, est tenu de se conformer aux injonctions de
l'autorité de tutelle.
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ALLEMAGNE
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ASSOCIATIONS (VEREINE)
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui : Constitution article 9, paragraphe 1 : droit générale
d'association reconnu aux Allemands. La situation juridique
de l'association est réglementée par les articles 21 et
suivants du Code civil (BGB) et par les dispositions de
la loi sur les associations (VereinsG) qui sont d'application.
2.
Définition
Absence de définition légale. La jurisprudence et la doctrine
définissent l'association comme le groupement durable
et organisé des personnes (physiques etmorales) qui s'unissent
sur base volontaire en vue d'atteindre un but commun.
La notion de collectivité des membres doit s'exprimer
au moins dans un organe de représentation des membres.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Deux membres fondateurs. Cependant ce nombre doit être
au moins de sept lors de l'enregistrement des statuts
en vue d'obtenir la personnalité juridique.
4.
Différents types d'associations
Le Code civil réglemente les associations sans but lucratif
(Idealvereine, art. 21 BGB) et les associations économiques
qui poursuivent un but lucratif (wirtschaftliche Vereine,
art. 22 BGB). Ces dernières n'ont toutefois qu'une signification
marginale et nécessitent l'autorisation de l'autorité
publique. Il résulte de facto que la notion d'association
est quasiment circonscrite en Allemagne aux ASBL qu'elles
soient ou non dotées de la personnalité juridique.
5.
Nationalité des membres
Pas de restrictions.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Par l'inscription au registre des associations auprès
du tribunal d'instance du lieu du siége (art.21 BGB).
7.
Capacité juridique
Illimitée.
8.
Mentions minimales dans les statuts
Pour les associations enregistrées (BGB 57 et 58).
9.
Exigence d'enregistrement
Pour les associations désirant obtenir la pleine personnalité
juridique.
10.
Activité économique
Une association sans but lucratif peut exercer des activités
économiques dans la mesure où ces activités ne sont qu'accessoires,
elles ne peuvent constituer l'activité principale ou statuaire
de l'association. Il n'y a en principe activité accessoire
que si cette dernière entre dans le cadre de la réalisation
des activités bénéficiant d'un privilège fiscal (non uniquement
pour la collecte de fonds) et que si l'objectif ne peut
être atteint que par le biais de cette activité (article
65 à 68 du Code des impôts). Quant aux recettes, aux bénéfices
et aux actifs provenant d'autres activités économique,
l'association reconnue d'utilité publique est soumise
à la fiscalité ordinaire.
11.
Affectation des actifs en cas de liquidation
Le patrimoine est dévolu aux organismes sans but lucratif
indiqués dans les statuts. Les statuts peuvent prévoir
que l'assemblée générale indique les organismes autorisés
à recueillir le patrimoine, mais dans ce cas l'approbation
des autorités fiscales est nécessaires.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive
Toute les exemptions applicables aux associations en vertu
de l'article 13 ont été mises en œuvre.
13.
Autres exemptions spécifiques
Aucune.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
En général
Les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lorsque leur revenu ne dépasse pas 7500 DM elles sont
exemptées de l'impôt sur les sociétés (abattement).
16.
Associations reconnues ou jouissant d'un privilège
fiscal
Des exemptions fiscales sont accordées aux collectivités
dont les statuts et la gestion effective sont exclusivement
inspirés par l'altruisme et l'intérêt général et qui exercent
directement une activité philanthropique ou religieuse
(articles 51 à 68 du Code des impôts). Les exemptions
fiscales ne sont pas limitées aux associations, mais sont
accordées aux mêmes conditions à toute personne morale
au sens de l'article 1er de la loi relative à l'impôt
sur les sociétés.
17.
Critères de reconnaissance
Il faut qu'il apparaisse clairement des statuts et de
l'administration de l'association que celle-ci poursuit
dans les faits un but d'intérêt général. Les statuts doivent
mentionner avec beaucoup de précision : - le but de l'association
- le mode de réalisation l'activité sans but lucratif
destinée exclusivement et directement à poursuite de ce
but. - le maintien du patrimoine dans le domaine d'utilité
publique si l'association devait être dissoute ou privée
de sa vocation d'utilité publique. La gestion effective
doit correspondre aux statuts.
18.
Entités reconnues
Aux termes des art. 52 à 54 du Code des impôts, est reconnue
d'utilité publique dans l'optique fiscale toute association
dont les statuts et la gestion effective sont exclusivement
inspirés par l'altruisme et l'intérêt général et qui exerce
directement une action philanthropique ou religieuses.
Au plan du droit fiscal, une distinction est faite en
ce qui concerne les activités économiques d'une association
d'utilité publique entre activités strictement liées à
l'objectif déclaré pour bénéficier de privilèges fiscaux
et activités commerciales n'ayant pas de rapport avec
cet objectif et donc passibles de l'impôt. Les activités
strictement liées à l'objectif déclaré sont des activités
dont les recettes sont intégralement affectées au but
qu'a déclaré l'association pour bénéficier de privilèges
fiscaux. Ces activités considérées comme sans finalité
lucratives sont autorisées sans limites et bénéficient
d'exonération fiscales. Les activités sans rapport direct
avec l'objectif déclaré sont au contraire imposées. Il
s'agit principalement d'activités commerciales menées
par l'association au travers d'entreprises chargées de
recueillir des fonds devant servir à atteindre le but
pour lequel l'association a demandé un privilège fiscal.
Ces activités sont imposées au même titre que toute autre
activité commerciale mais leur exercice n'entraîne pas
pour l'association la perte de son statut d'ASBL tant
qu'elles ne prennent pas le pas sur l'activité principale
de l'association (art. 55, premier alinéa du Code des
impôts).
19.
Dons faits par des particuliers
Les dons faits par une personne physique ou morale assujettie
à l'impôt en Allemagne destinés à promouvoir des activités
caritatives, ecclésiastiques, religieuses et reconnues
d'intérêt général en faveur d'un groupement reconnu d'utilité
publique par l'administration fiscale sont déductibles
du revenu du donateur à concurrence de certains plafonds
; les plafonds varient en fonction de la destination du
don entre 5 et 10% du montant total des revenus du donateur.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Les entreprises peuvent pour leur part déduire les dons
jusqu'à concurrence de 0.2% de la somme du chiffre d'affaires
total et des salaires et traitements payés.
20.(a)
Dons à des associations non-résidentes
Ces libéralités ne sont pas déductibles.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
L'association doit produire annuellement un compte de
pertes et profits. Cette obligation comptable lui est
faite vis-à-vis des membres en vertu des articles 27 troisième
alinéa et 666 du Code civil et, à l'encontre de l'administration
fiscale (aux fins de l'établissement du caractère non
lucratif de l'objet social) aux termes de l'article 63
troisième alinéa du Code des impôts.
Si l'association exerce une activité économique, elle
doit tenir des livres comptables comme les entreprises
en vertu du droit commercial. Dans tous les cas, il y
a lieu de présenter deux comptabilités distinctes, l'une
pour les activités assujetties à l'impôt et l'autre pour
les activités qui ne le sont pas.
Surveillance
Les administrateurs sont responsables de la bonne tenue
des comptes devant l'assemblée générale. Les statuts peuvent
prévoir un organe de surveillance ainsi que son pouvoir.
Si un conseil de surveillance (Aufsichtsrat) est mis en
place, les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité
limitée (GmbH) et aux sociétés anonymes (AG) ne s'appliquent
pas. Les compétences d'un tel conseil sont déterminées
par les statuts.
La surveillance fiscale des associations est dévolue à
l'inspection des impôts, en ce et y compris la procédure
de reconnaissance et devérification régulière du caractère
non lucratif. Dés qu'une infraction de nature non fiscale
est constatée, le dossier est transmis au ministère de
l'Intérieur habilité à prononcer la dissolution s'il s'agit
d'une association dont l'envergure dépasse le territoire
d'un seul Land ou, toujours aux fins d'interdiction, à
l'instance gouvernementale supérieur du Land concerné
si l'envergure de l'organisation se limite à un seul Land.
FONDATIONS
22.
Constitution
Par un acte de fondation fait par toute personne, physique
ou morale. Entre vifs (dans ce cas elle peut être révoquée
jusqu'à la date de l'approbation) ou par voie testamentaire.
L'acte doit indiquer l'objet et le ou les organes responsables.
Il faut que les moyens financiers prévus soient suffisants
pour poursuivre le but que la fondation se donne. Une
autorisation doit être requise auprès du Land où la fondation
a son siège (en fonction des lois des Länder). Le refus
d'autorisation est susceptible d'appel uniquement sur
base de la non-application par l'administration de ses
propres critères.
23.
Définition
Patrimoine doté d'une personnalité juridique propre.
24.
Exigence de nationalité
Toute personne peut être fondateur.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Par l'approbation de l'autorité compétente.
26.
Capacité
La capacité la plus étendue pour atteindre le but de la
fondation. Elle peut faire tout ce qui est nécessaire
ou même simplement utile pour la poursuite de son objet.
27.
Destination des actifs après liquidation
Lorsque l'accomplissement du but est devenu impossible
ou que la fondation met en péril le bien public, l'autorité
administrative peut modifier le but en respectant le plus
possible les intentions du fondateur. Le conseil de direction
doit être entendu. Elle peut aussi supprimer et dissoudre
la fondation (article 87 BGB). Dans ce cas les biens reviennent
aux personnes désignées dans les statuts. A défaut, ils
reviennent à l'Etat. La procédure de liquidation est la
même que pour les associations.
FISCALITE
28. Voir associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Voir associations.
30.
Surveillance
L'organe de direction de la fondation est soumis à la
tutelle de l'autorité administrative compétente. Ce contrôle
ne vise que la conformité avec les règles d'ordre public.
Elle agit dans l'intérêt exclusif de la fondation. La
surveillance des comptes est régie par les statuts.
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GRECE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui. L'article 12 de la Constitution de 1975 protège les
associations et les unions sans but lucratif sous réserve
de l'observation des lois de l'Etat qui ne peuvent soumettre
l'exercice de ce droit à une autorisation préalable.
2.
Définition
Art. 61 Code civil : union de personnes, en vue de poursuivre
un but déterminé, de même qu'un ensemble de biens affectés
au service d'un but déterminé pourvue de personnalité
juridique.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Vingt.
4.
Types d'associations
Associations de droit commun. Associations spéciales.
Unions de personnes (sans personnalité juridique et auxquelles
s'appliquent les dispositions relatives aux sociétés s'il
en est pas disposé autrement).
5.
Nationalité des membres
Le droit d'association est étendu aux étrangers en vertu
de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6.
Personnalité juridique
Suite à la demande introduite auprès du tribunal de première
instance du lieu du siège de l'administration (en annexe
doivent être transmis l'acte constitutif et les statuts),
l'autorité judiciaire vérifie le respect des conditions
requises par la loi (contrôle de légalité). L'association
acquiert la personnalité juridique dés que la décision
du tribunal est définitive et que l'association est inscrite
sur le registre du même tribunal.
7.
Capacité juridique
Capacité juridique complète sauf actes inhérent à la personne
physique.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Ils doivent être établis par écrit et sont soumis à des
règles de publicité.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Oui. L'enregistrement a caractère constitutif de la personnalité
juridique.
10.
Activité économique
La réalisation occasionnelle de bénéfices dans le but
de procurer des ressources à l'association est autorisée.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Art. 77 du Code civil : les biens de la personne morale
dissoute sont dévolus à l'Etat, sauf disposition contraire
de la loi, ou de l'acte de constitution ou des statuts,
ou encore sauf décision contraire de l'organe compétent.
L'Etat est tenu de réaliser le but poursuivi par la personne
morale, au moyens de ces biens. Les biens de l'association
dissoute ne peuvent en aucun cas être partagés entre les
membres.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : mise en œuvre des exemptions
prévues à l'article 13.
13.
Autres exemptions.
Régime spécifique de taux d'imposition (4%) pour les associations
poursuivants un but d'intérêt général.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Impôt sur le revenu. La base d'imposition pour les
personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif est
constituée par le revenu net imposable de la location
d'immeubles ou de terrains et de valeurs mobilières. L'impôt
ne frappe pas les autres revenus ni les recettes nécessaires
à la poursuite du but de l'association telles les cotisations
versées périodiquement par les membres. Pour les associations
étrangères seules les recettes nécessaire à la poursuite
du but de l'association ne sont pas imposées.
16.
Associations ayant un but d'intérêt général et
privilèges fiscaux
Ces associations profitent d'une exonération de l'impôt
sur le revenu provenant de la location de terrains et
immeubles et de l'impôt sur les revenus provenant de valeurs
mobilières. Il y a aussi exonération du payement des droits
de succession et des droits de donations en faveur des
personnes morales qui n'ont pas de but lucratif, qui sont
légalement constituées en Grèce et qui poursuivent un
but d'utilité nationale, religieuses, philanthropique,
pédagogique, artistique ou publique. L'exonération s'étend
à toute personne morale étrangère ayant les mêmes caractéristique
en ce qui concerne les biens dont elle pourrait hériter
en Grèce, sous réserve du principe de réciprocité.
17.
Critères de qualification
Notion de but d'intérêt général très large : englobe tout
objectif qui n'est pas strictement d'intérêt privé et
concerne les intérêts de larges groupes de personnes (philanthropiques,
religieux, sociaux, artistique, éducatifs).
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
L'organe compétent pour octroi de l'exonération est le
contrôleur des impôts de la région du siége de l'association.
19.
Dons fait par des individus
Déductibles du revenu imposable, mais la nationalité grecque
du donateur est requise. Si le montant excède 100 000
drachmes dans l'année, celles-ci doivent être déposées
dans un fonds de prêt et consignation.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Déductibles à condition que ces dons aient été déposés
dans un fonds de prêt et consignation.
20(a).
Libéralités aux associations étrangères
Non déductibles.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
L'autorité de surveillance est le Préfet.
FONDATIONS
22.
Constitution
Système de concession : acte de fondation (acte entre
vifs devant notaire ou disposition testamentaire - acte
unilatéral du fondateur) et décret présidentiel approuvant
la volonté du fondateur et émis par le ministre compétent
selon les buts de la fondation.
23.
Définition
Ensemble de biens destinés à la réalisation d'une œuvre
d'intérêt général (en principe) et à but non lucratif.
24.
Exigence de nationalité
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Système de concession. Acquisition le jour de la publication
au Journal officiel du décret accordant l'autorisation.
26.
Capacité juridique
Complète. L'acquisition de la personnalité juridique n'entraîne
pas automatiquement l'acquisition du patrimoine affecté.
FISCALITE
28. Même chose que pour les associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Commission de contrôle des comptes
30.
Surveillance
Le fonctionnement de la fondation est soumis à la tutelle
de l'Etat.
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ESPAGNE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association
-Articles 22 (associations) et 34 (fondations) de la Constitution.
-Loi 191/1964, du 24 décembre, portant sur la réglementation
des associations et décret complémentaire du 20 mai 1965.
-Loi 30/1994 du 24 novembre sur les fondations et avantages
fiscaux à la participation privée dans des activités d'intérêt
général. -Plusieurs lois de Communautés autonomes
2.
Définition
Groupement ou union de plusieurs personnes physiques doté
de capacité juridique qui traduit la volonté de ce groupement
de poursuivre d'une manière durable une fin déterminée
et licite établie par les statuts de l'association. (définition
stricto sensu).
3.
Nombre minimum de fondateurs
La loi de 1964 se réfère à une réunion au cours de laquelle
" plusieurs personnes " se mettent d'accord, sans que
soit précisé à aucun moment le nombre de personnes ou
de membres fondateurs requis. Nonobstant, la tendance
majoritaire est de considérer que le nombre minimal de
trois personnes est nécessaire.
4.
Types d'association
-Association régies par la loi du 24 décembre 1964 (qui
exclut de son champ d'application les fondations publiques
ou privées, les entitésciviles et commerciales et les
corporations).
-Associations régies en préférence par des statuts spéciaux
(associations de droit canon, associations crées par l'Etat
pour accomplir des objectifs déterminés, associations
à caractère syndical, associations de fonctionnaires civils
et militaires, associations administratives de propriétaires,
partis politiques, associations sportives, estudiantines,
etc.).
Par ailleurs, les associations poursuivant un but social,
éducatif, culturel, sportif ou visant plus largement à
promouvoir l'intérêt général, peuvent être reconnues d'utilité
publique par le Conseil des ministres, sur proposition
du ministère de l'Intérieur, ce qui leur permet de jouir
de nombreux avantages, notamment fiscaux.
5.
Nationalité des membres
Les étrangers résidant légalement en Espagne jouissent
du droit d'association et peuvent l'exercer conformément
aux lois et règlements. (Loi organique 7/1985 relative
aux droits et libertés des étrangers en Espagne).
6.
Personnalité juridique
Le Code civil accorde dans son article 35, le statut de
personne juridique aux collectivités, associations et
fondations d'intérêt particulier qu'elles soient civiles,
commerciales ou industrielles auxquelles la loi accorde
une personnalité propre indépendante de celle de ses associés.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour
suprême, la personnalité juridique résulte du contrat
d'association. En effet, la Constitution énonce en son
article 22, paragraphe 3 que l'inscription des associations
au registre correspondant se fait " à seule fin de publicité
".
7.
Capacité juridique
L'article 38 du Code civil reconnaît la capacité juridique
aux personnes juridiques parmi lesquelles les associations
reconnues par la loi. Elles peuvent donc acquérir et posséder
des biens, et contracter des obligations ou exercer des
actions civiles ou pénales. Néanmoins, les associations
qui ne sont pas reconnues d'utilité publique ne peuvent
acquérir que les immeubles strictement nécessaires à la
réalisation de leur objet et doivent obtenir une autorisation
pour certaines donations privées.
8.
Mentions minimales dans les statuts
L'article 3.2 de la loi de 1964 énumère les indications
qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts.
9.
Obligation d'enregistrement
L'inscription dans un registre est obligatoire. Les modalités
de cet enregistrement varient en fonction des dispositions
en vigueur dans la Région autonome du siège de l'association.
Pour les associations soumises à la loi de 1964, il existe
un registre pour chaque province et un registre national.
Il existe en outre des registres spéciaux pour certaines
associations soumises à des régimes particuliers.
10.
Activité économique
Autorisée.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Les modalités d'affectation du patrimoine en cas de dissolution
doivent figurer obligatoirement dans les statuts.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : exemptions revues à l'article
13
La loi 37/1992 du 28 décembre 1992 relative à la TVA n'exonère
pas directement les associations, dans la mesure ou les
différents taux applicables ne tiennent pas à la forme
juridique de l'entité mais à la nature de son activité.
Néanmoins, elle prévoit des nombreuses opérations communes
aux associations qui sont exonérées ou qui jouissent d'un
droit à déduction.
13. Autres exemptions Voir point 12.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Les associations déclarées d'utilité publique qui respectent
les conditions requises par l'article 42 de la loi sur
les fondations et avantages fiscaux à la participation
privée dans des activités d'intérêt général jouissent
de nombreux avantages fiscaux.
1-Elles sont exonérées de l'impôt des sociétés pour ce
qui concerne l'exercice des activités qui constituent
son objet social ou finalité spécifique, y compris les
augmentations patrimoniales dérivées d'acquisitions ou
de transmissions de titres lucratifs. Elles seront aussi
exonérées pour ce qui est des résultats obtenus d'une
exploitation économique si celle-ci coïncide avec l'objet
ou la finalité spécifique de l'organisme.
Les revenus d'activités économiques, ou de capitaux ne
sont pas exemptés, mais jouissent aussi de certains avantages,
notamment dans la détermination de l'assiette de l'impôt,
qui sera taxée à un taux fixe de 10%.
2-Elles sont exonérées de la plupart des impôts locaux.
16.
Associations reconnues ou privilégiées fiscalement
Les associations déclarées d'utilité publique qui respectent
les conditions requises par l'article 42 de la loi sur
les fondations et avantages fiscaux à la participation
privée dans des activités d'intérêt général, notamment
:
-poursuivre des fins d'intérêt général (assistance social,
civique, éducative, culturelle, sportive, sanitaire, de
coopération au développement, de défense de l'environnement,
de promotion de l'économie social, du volontariat social
ou de la recherche, etc.)
-affecter à ces fins au moins 70% des revenus nets.
-soumettre annuellement et correctement les comptes de
l'association à l'organe compétent.
-destiner son patrimoine, en cas de dissolution, à la
réalisation d'objectifs d'intérêt général. Les représentants
statuaires des associations devront agir à titre gratuit.
17.
Critères de la reconnaissance de l'utilité publique
Ils figurent à l'article 4 de la loi sur les associations
de 1964, modifiée par la loi sur les fondations et avantages
fiscaux à la participation privée dans des activités d'intérêt
général. Il s'agit notamment de :
- finalités statuaires d'intérêt général.
- activité ouverte et non restreinte aux associés.
- absence de but lucratif, sans distribution des bénéfices
éventuellement obtenus et non-rémunération du conseil
de direction dans l'exercice de ses fonctions. - possession
des moyens personnels et matériel nécessaire à la réalisation
des objectifs statuaires.
- fonctionnement ininterrompu pendant les deux années
antérieures à la demande.
18.
Types d'associations reconnues
Voir points 16 et 17.
19.
Dons faits par des individus
Les donateurs, personnes physiques, pourront déduire de
la déclaration de l'impôt sur le revenu les dons faits
aux entités jouissant d'avantages fiscaux, sous réserve
de certaines conditions et limitations. Normalement, cette
déduction sera de 20% de la valeur des biens objet de
la donation. Toutefois, l'ensemble des dépenses déductibles
ne peut pas excéder 30% du revenu imposable.
20.
Dons faits par des sociétés
Les entités juridiques peuvent sous certaines conditions
déduire les dons faits aux entités jouissant d'avantages
fiscaux. Cette déduction ne pourra pas dépasser 10% de
la base imposable de l'impôt dans la plupart des cas.
Par ailleurs, la collaboration d'entreprises dans des
activités d'intérêt général et, notamment, l'acquisition
d'œuvres d 'art pour les offrir en donation et les dépenses
pour la promotion et le développement de certains arts
jouissent aussi d'avantages fiscaux.
20(a).
Libéralités à des associations étrangères
vide législatif pour ce qui est des associations. (Pour
les fondations voir point 24).
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
Le décret du 20 mai 1965 prévoit, dans son article 11,
l'obligation pour les associations de tenir des livres
comptables où doivent figurer toutes les recettes et dépenses.
Ces comptes doivent être adressés à tous les membres de
l'association, puis soumis annuellement à l'assemblée
générale, réunie en session ordinaire, avec un budget
pour l'année suivante. Finalement, elles doivent être
envoyées à la préfecture de la province (pour les associations
situées dans une Communauté autonome n'ayant pas légiféré
dans la matière) et au ministère de la Justice (pour les
associations déclarées d'utilité publique). Surveillance
La loi de 1964 prévoyait un contrôle de l'autorité publique
sur les associations qui a été implicitement abrogé par
la Constitution de 1978. Les associations déclarées d'utilité
publique doivent soumettre annuellement un mémoire descriptif
des activités réalisées pendant l'exercice précédent au
ministère de la Justice.
FONDATIONS
22.
Constitution
Une fondation peut être constituée inter vivos ou mortis
causa : dans la première hypothése, l'acte écrit notarié
est obligatoire, dans la deuxième, la constitution doit
être prévue dans le testament. L'inscription dans un registre
des fondations, sous la tutelle du ministère de la Justice
est obligatoire et constitutive.
23.
Définition
L'article 1 de la loi sur les fondations de 1994 définit
comme fondations les organisations constituées sans but
lucratif qui, par volonté de ses créateurs, voient leur
patrimoine affecté de manière durable à un objectif d'intérêt
général.
24.
Exigence de nationalité
Les étrangers peuvent constituer une fondation en Espagne.
Par ailleurs, outre les fondations espagnoles, les fondations
étrangères peuvent exercer en Espagne des activités dans
le cadre de leur objet social et bénéficier des avantages
accordés aux fondations espagnoles à condition d'avoir
une délégation sur territoire espagnol et de s'inscrire
au registre des fondations. L'inscription pourra être
refusée si le but de la fondation n'est pas d'intérêt
général ou lorsque la fondation n'est pas légalement constituée
conformément à la loi du pays d'origine (art.5 de la loi).
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Les fondations jouiront de personnalité juridique
à partir de l'inscription dans le registre de l'acte de
constitution. L'inscription pourra être refusée si cet
acte ne respecte pas les prescriptions légales.
26.
Capacité juridique
Le patrimoine de la fondation peut être constitué de toute
sorte de biens et droits susceptibles de valorisation
économique, dont la fondation est titulaire et dont l'inventaire
devra figurer dans le registre.La gestion et l'affectation
du patrimoine sont décidées par le comité administratif
qui gère la fondation en accord avec les prescriptions
des statuts. Néanmoins, l'article 19 de la loi fixe des
limitations à la manière dont il peut être disposé des
biens de la fondation et soumet des nombreuses opérations
à l'autorisation préalable de leur autorité supérieure
de contrôle. Par ailleurs, les fondations ne peuvent pas
participer à des sociétés commerciales dans lesquelles
elles puissent répondre personnellement des dettes sociétaires.
Néanmoins, elles peuvent participer à des sociétés de
capitaux.
27.
Destination des actifs après la liquidation
Les biens et droits résultant de la liquidation seront
destinés aux fondations et entités non lucratives privées
poursuivant des buts d'intérêt général désignés dans l'acte
constitutif ou dans les statuts de la fondation. A défaut
de désignation, ce sera le comité de gestion ou l'autorité
supérieure de contrôle qui choisira les bénéficiaires
de ces actifs.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, l'acte de
constitution ou les statuts pourront prévoir la destination
de ces biens à d'autres entités publiques, poursuivant
des fins d'intérêt général (art. 31 de la loi).
FISCALITE
28. Les fondations légalement inscrites dans le registre
et qui respectent les conditions requises par l'article
42 de la loi sur les fondations et avantages fiscaux à
la participation privée dans des activités d'intérêt général
jouissent des mêmes privilèges fiscaux que les associations
(voir points 15 à 20). Pour ce faire, elles doivent s'accréditer
auprès du ministère des Finances et solliciter expressément
les exemptions prévues.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Le comité de gestion de la fondation doit dresser annuellement
un inventaire, le bilan et le compte de résultats, ainsi
qu'un mémoire descriptif des activités de la fondation
et de la gestion économique. Il doit aussi donner décharge
du budget de recettes et dépenses de l'année antérieure.
Le tout doit être transmis à l'autorité supérieure de
contrôle. En outre, dans certaines conditions un audit
externe est obligatoire. Finalement, le comité de gestion
devra aussi élaborer et remettre à l'autorité supérieure
de contrôle dans les trois mois précédents la fin de chaque
exercice, le budget correspondant à l'année à venir (art.
23 de la loi).
30.
Surveillance
Une autorité supérieure de contrôle doit faciliter l'exercice
du droit de fondation et assurer la légalité de sa constitution
et de son fonctionnement. L'autorité supérieure de contrôle
sera exercée par l'administration publique pour les fondations
de compétence étatique.
Cette autorité supérieure de contrôle est responsable
de la vérification des comptes, peut demander aux autorités
judiciaires de suspendre temporairement la fondation et
assumer les attributions du comité de gestion durant la
période déterminée par le juge.
>>retour
FRANCE
>>retour
ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, (préambule de la Constitution de 1958 reprenant les
principes définis dans la Déclaration des Droits de l'homme
et du citoyen de 1789) et par le Conseil constitutionnel
(décision du 16 juillet 1971, J.O. 18 juillet 1971).
2.
Définition
" L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. " (art. 1er de la loi de
1901)
3.
Nombre minimum de fondateurs
Deux.
4.
Types d'association
-Associations non déclarées ou association de fait
-Association déclarée
-Association reconnue d'utilité publique (pas de définition
juridique, cette reconnaissance constitue un acte discrétionnaire
de l'Etat)
5.
Nationalité des membres
Aucune condition particulière.
6.
Personnalité juridique
Association non déclarée - non Association déclarée
- oui, par une déclaration à la préfecture comportant
la dénomination de l'association, son objet, le siége
de ses établissements et les noms, professions, domiciles
et nationalités des dirigeants ainsi que deux exemplaires
des statuts et par une publication de cette déclaration
au Journal officiel.
7.
Capacité juridique
Une association déclarée ne peut acquérir, posséder et
administrer que " le local destiné à l'administration
de l'association et à la réunion de ses membres et les
immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose. " (art.6 loi 1901), elle ne
peut recevoir des dons et legs que si elle a pour but
exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale, si elle est une association culturelle, une
association familiale ou affiliée à une fédération reconnue
d'utilité publique. L'association reconnue d'utilité publique
a une capacité un peu plus large car le terme " strictement
" ne lui est pas appliqué ; elle peut en outre acquérir
des bois et terrains à boiser, elle peut recevoir des
dons et legs. Si elle reçoit par voie de donation ou legs
testamentaires un immeuble qui n'est pas nécessaire à
son fonctionnement, elle doit procéder à sa vente et en
conservera le prix. La libéralité envisagée est soumise
à une autorisation administrative ponctuelle et préalable.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Pas de forme obligatoire des statuts, qui constituent
la loi des parties.
9.
Obligation d'immatriculation
Aucune immatriculation, voir point 6 la procédure de déclaration.
10.
Activité économique
Pas d'interdiction, ni dans la loi de 1901, ni dans la
jurisprudence ; possibilité de réaliser des bénéfices.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Le solde de l'actif ne peut être dévolu aux membres. Selon
les statuts et/ou l'assemblée générale il est versé en
général à un organisme à but non lucratif poursuivant
un objet similaire.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA.
Toutes les exonérations prévues par l'article 13 semblent
inscrites au Code général des impôts.
13.
Autres exonérations
Certaines exonérations des droits d'enregistrement.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
Lorsqu'elles sont exonérées de TVA et qu'elles ont un
caractère non lucratif les associations ne sont pas soumises
aux taxes imposées aux sociétés (impôt sur les sociétés,
taxe d'apprentissage, taxe professionnelle).
Lorsqu'elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur les
sociétés au taux de droit commun elles sont assujetties
à l'impôt sur le patrimoine.
Toutes les associations sont assujetties aux taxes locales
: taxe d'habitation sauf les locaux non meublés et ceux
ouverts au public et la taxe foncière due par tous lespropriétaires
d'immeubles à l'exception des logements sociaux.
Lorsqu'elles sont exonérées de TVA elles sont assujetties
à la taxe sur les salaires. Lorsqu'elles emploient plus
de 10 salariés, elles sont assujetties à la participation
des employeurs à la formation professionnelle continue
et à la participation à l'effort de construction.
Elles sont assujetties à l'impôt sur les revenus du patrimoine.
16.
Les associations agrées, reconnues ou habilitées
L'exercice de certaines activités spécifiques par une
association nécessite l'obtention d'un agrément administratif
(activités de tourisme et de loisirs, certaines actions
" habilitées " dans le domaine sanitaire et social ou
médico-social, des activités reconnues comme entrant dans
le cadre d'une mission de service public, c'est-à-dire
l'activité des associations de chasse ou de pêche, l'organisation
de compétitions sportives officielles, …). Associations
reconnues d'utilité publique Reconnaissance demandée au
ministère de l'Intérieur et accordée, sous conditions,
par décret au Conseil d'Etat. Cette reconnaissance impose
certaines obligations mais permet une plus large capacité
à recevoir des libéralités et à acquérir et à posséder
des immeubles.
17.
Conditions nécessaires à la reconnaissance d'utilité
publique
Etre une association déclarée, avoir régulièrement fonctionné
en qualité d'association déclarée pendant 3 ans, poursuivre
une mission d'utilité générale, bénéficier d'un rayonnement
débordant le cadre local, compter au moins 200 membres,
adopter les statuts types élaborés par le Conseil d'Etat.
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
La procédure d'agrément est accordée par l'Etat qui confie
à des associations des missions de service public. Moyennant
des contraintes administratives et un contrôle rigoureux
ces associations bénéficient d'aides diverses (par exemple
l'ordonnance du 8 août 1945 délègue aux fédérations sportives
le monopole de l'organisation des compétitions).
19.
Dons de particuliers
Les dons des particuliers sont déductibles à hauteur de
1.25% du revenu imposable aux associations déclarées,
à hauteur de 5% aux fondations et associations reconnues
d'utilité publique. Ces dons ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 40% de la valeur du don (50% lorsqu'ils
sont destinés à la fourniture de repas gratuits ou de
logement à des personnes en difficulté). Ne sont déductibles
que les dons faits à une association française ou étrangère
exerçant une activité en France.
20.
Dons des entreprises
Les dons des entreprises sont déductibles à 37% ou 42%
du bénéfice imposable dans la limite de 2 pour mille du
chiffre d'affaires aux associations déclarées, de 3 pour
mille aux associations reconnues d'utilité publique et
aux fondations. Ne sont déductibles que les dons faits
à une association française ou étrangère exerçant une
activité en France.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
21. Seules les associations reconnues d'utilité publique,
les associations subventionnées par les collectivités
publiques et les associations ayant une activité économique
dépassant certains seuils(budget, bilan, nombre de salariés)
ont une obligation légale de fournir des comptes dans
une forme normalisée.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
22.
Constitution
Fondation d'utilité publique : le projet doit être soumis
au ministère de l'Intérieur puis au Conseil d'Etat qui,
en accordant la reconnaissance d'utilité publique, autorise
la fondation à recevoir la dotation. Les statuts doivent
être rédigés conformément à des statuts-type proposés
par le Conseil d'Etat qui prévoient : la détermination
des membres du conseil d'administration qui obéit habituellement
à la règle des trois tiers, un tiers des membres nommés
par les fondateurs, un tiers des membres de droit représentant
les pouvoirs publics, un tiers des membres nommés par
le conseil d'administration.
Fondation abritée : crée au sein d'une fondation d'utilité
publique sans que soit donnée naissance à une entité juridique
nouvelle (cas rare).
Fondation d'entreprise (loi du 04/07/1990) elles n'ont
pas à être reconnues d'utilité publique : elles sont crées
pour une durée déterminée (5 ans en général, renouvelables)
leur programme d'action est approuvé par l'autorité administrative.
23.
Définition " …affectation irrévocable de biens,
droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt
général et à but non lucratif… ".
24.
Exigence de nationalité
Par définition, le tiers des membres du conseil d'administration
est composé de membres de droit représentants des pouvoirs
publics et personnes désignées es qualité. Pour exercer
une action permanente en France ou avoir les mêmes capacités
qu'une fondation française, une fondation étrangère doit
obtenir la reconnaissance d'utilité publique.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui dès que le décret de reconnaissance d'utilité publique
a été accordé par le Conseil d'Etat et publié au Journal
officiel.
26.
Capacité juridique
Même condition d'acceptation des libéralités que pour
une association reconnue d'utilité publique mais plus
large capacité à posséder un patrimoine y compris des
immeubles de rapport.
27.
Destination des actifs en cas de liquidation
Même effets pour l'association reconnue d'utilité publique
(cf. 11), mais l'accord de l'administration est obligatoire.
FISCALITE
28. Même régime que pour les associations.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
Les contrôles et l'obligation de produire des comptes
sont les mêmes que pour les associations reconnues d'utilité
publique.
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IRLANDE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'associations ?
Le droit général de former une association est garantie
par l'article 40.6 de la Constitution irlandaise. Le droit
plus spécifique de créer des régi par le régime des sociétés
(Companies Acts) et la législation en matière de sociétés
industrielles et de prévoyance (Industrial and Provident
Societies Legislation).
2.
Définition
Il n'existe pas, dans la législation irlandaise, de définition
proprement dite du terme " association " ou d'un terme
similaire. La forme particulière que revêt une association
est déterminée par le type de structure juridique que
l'association choisit. Ce point sera évoqué plus avant.
3.
Types d'associations
On dénombre trois catégories principales de structures
pour les organisations non gouvernementales :
(a) Organisations non constituées en société : ces organisations
peuvent posséder des statuts écrits définissant la nature
et l'objet de l'organisation et, si possible, dressant
une liste des membres et administrateurs. Sur le plan
juridique, ces statuts constituent un contrat ou un accord
dont les membres s'engagent à respecter les termes notamment
en se consacrant à l'objectif poursuivi par l'association,
en n'enfreignant pas les statuts, etc. Bien que les statuts
aient valeur juridique d'engagement entre les membres
de l'association, il n'en va pas de même vis-à-vis des
tiers. Il en résulte que le groupement n'est pas doté
d'une personnalité juridique propre.
(b) Sociétés à engagement limité par garantie : il s'agit
d'une variante de la forme de personnalité juridique la
plus répandue parmi les entreprises irlandaises. Ce type
de sociétés ne comporte pas d'actions et ses membres se
limitent à verser un certain montant (généralement nominal)
en vue d'apurer le passif de la société au cas où celle-ci
viendrait à être mise en liquidation.
(c) Sociétés industrielles et de prévoyance (IPS) : ce
type de structure est fréquemment adopté par les coopératives.
En pratique, nombre de dispositions applicables aux sociétés
à engagement limité par garantie sont identiques. Il existe
néanmoins une différence de taille : alors qu'un groupement
peut devenir une société à engagement limité par garantie
pour tout objectif quelconque en accord avec la loi en
vue d'obtenir le statut d'IPS, il est exigé d'une société
qu'elle soit formée " à des fins industrielles ou commerciales
".
Bien que l'on puisse également trouver d'autres structures
dans le secteur des organisations non gouvernementales,
y compris les fiducies, les sociétés de secours mutuel
et autres, les trois catégories que nous venons d'énumérer
sont les plus répandues en Irlande.
4.
Nombre minimum de fondateurs
Tant les sociétés à engagement limité par garantie que
les IPS doivent compter au moins 7 membres. Aucun seuil
ne s'applique par contre aux organisations non érigées
en sociétés.
5.
Exigences de nationalité des membres
Aucune exigence n'est posée quant à la nationalité
des membres en ce qui concerne les trois structures juridiques
principales.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Les organismes non constitués en sociétés ne possèdent
pas de personnalité juridique distincte. A l'inverse,
les sociétés à engagement limité par garantie et les sociétés
industrielles et de prévoyance sont dotées de la personnalité
juridique qui leur est conférée par la présentation des
statuts à l'autorité officielle chargée de les enregistrer.
Une fois publiés, les statuts doivent être accessibles
à la consultation des membres et du public en général.
7.
Capacité juridique
La capacité juridique d'une organisation est ancrée dans
ses statuts. Dans le cas des sociétés à engagement limité
par garantie, elle est inscrite dans l'acte constitutif
de société (Mémorandum and Articles) et dans celui des
IPS, elle figure dans le règlement (Rules). Il n'existe,
en dehors des limitations légales généralement quelconques
fixées en matière de cadre juridique, aucune restriction
particulière à la capacité juridique des organisations
non gouvernementales.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
En ce qui concerne les sociétés à engagement limité par
garantie, les statuts doivent être établis sous une forme
reconnue par l'autorité d'enregistrement qui les publie
dans le Mémorial (Companies Acts). Les nouvelles sociétés
à engagement limité par garantie s'inspirent généralement,
en les adaptant si besoin est, d'actes constitutifs de
sociétés similaires déjà parus au Mémorial. Dans le cas
des IPS, les statuts doivent également être rédigés sous
forme acceptable par l'autorité qui les publie au registre
des sociétés de secours mutuel (Registrar of Friendly
Societies). Bien qu'aucune forme particulière de statuts
ne soit imposée, l'autorité a approuvé un certain nombre
modèles de référence qui lui ont été soumis par des organisations
non gouvernementales.
9.
Exigence d'enregistrement
Mis à part les conditions indiquées pour les deux structures
dans le paragraphe précédent, aucune autre exigence d'enregistrement
n'existe.
10.
Activité économique
Il n'existe aucune restriction particulière à la capacité
d'action économique de ces organismes. Néanmoins, pour
se voir accorder par l'Inspection des impôts l'exonération
fiscale prévue pour les œuvres philanthropiques, l'association
doit prouver que son " seul engagement statuaire est la
bienfaisance ", ce qui signifie que ses statuts doivent
nommément prévoir que toute somme versée à l'association
sera entièrement utilisée à des fins caritatives sous
la garantie d'un comité de gestion patrimoniale. Par ailleurs,
il est peu probable que l'Inspection fiscale considère
comme philanthropique une association dont les statuts
n'excluent pas toute initiative commerciale.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Le régime des sociétés (Companies Act) et la législation
en matière de sociétés industrielles et de prévoyance
(Industrial and Provident Societies Legislation) ne prévoient
aucune restriction particulière en matière de destination
d'actifs en cas de liquidation. Dans le même ordre d'idées
qu'au paragraphe précédent, si une organisation se réclame
d'un objectif philanthropique en vue d'obtenir des privilèges
fiscaux de l'Inspection des impôts, cette dernière insistera
normalement pour qu'en cas de dissolution, le solde patrimonial
soit versé à une autre association caritative.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
Article 13 de la 6ème Directive TVA
L'article 13 a été transposé dans la législation irlandaise.
13.
Autres exonérations
En dehors des exemptions consacrées par l'article 13 de
la 6ème Directive TVA, des exonérations particulières
sont reconnues pour les ONG dont l'activité est en rapport
avec l'un des domaines suivants : § Enseignement scolaire
ou universitaire, formation professionnelle et recyclage
§ Soins de santé en milieu hospitalier ou en maisons de
soins, cliniques ou structures assimilées § Protection
de l'enfance et de la jeunesse § Prestation de services
et distribution de produits à titre non lucratif dans
le cadre de l'action sociale Prestation de services et
distribution de produits à leurs affiliés par des organisations
non lucratives à vocation politique, syndicale, religieuse,
patriotique, philosophique, philanthropique ou civique.
14.
Taux zéro
Le taux zéro s'applique au matériel médical et articles
tels que chaises roulantes et autres moyens de transport
pour handicapés, prothèses orthopédiques, tétrapodes,
cannes, béquilles, etc.
IMPOTS DIRECTS
15.
Situation générale
Le régime des sociétés (Companies Act) et la législation
en matière de sociétés industrielles et de prévoyance
(Industrial and Provident Societies Legislation) ne contiennent
aucune disposition d'exonération fiscale particulière
en faveur des organisations non gouvernementales.
16.
Associations reconnues
Il est possible aux sociétés à engagement limité par garantie
et, plus exceptionnellement, aux sociétés industrielles
et de prévoyance de demander à l'Inspection des impôts
de bénéficier d'un privilège fiscal en vertu de la nature
charitable des objectifs qu'elles poursuivent. Pour se
voir accorder ces privilèges, la société devra néanmoins
apporter la preuve qu'aux termes des statuts qui la gouvernent,
la totalité de ses revenus et de son patrimoine doit obligatoirement
être affectée à la bienfaisance et que cette obligation
d'affectation est garantie par un comité de gestion patrimoniale.
17.
Critères de reconnaissance
Pour être reconnu comme caritatif, l'objet de la société
doit tomber dans l'une des catégories suivantes :promotion
éducative, § promotion religieuse, § lutte contre l'exclusion
ou § toute autre action caritative d'utilité publique.
Outre au respect de cette condition, la société doit tenir
une comptabilité annuelle avec état certifié et ses comptes
doivent être soumis sur demande à l'Inspection des impôts,
ne doit verser pour services rendus aucun salaire ou émolument
(autre que le remboursement des avances modiques qu'ils
auraient éventuellement exposées) à ses dirigeants et
administrateurs et est tenue de satisfaire à un certain
nombre d'autres critères précédemment évoqués, notamment
en matière de destination des actifs en cas de liquidation.
Les impôts dont une organisation peut être exonérée sont
l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (dans
le cas où celui-ci est dû), les retenues sur les plus-values
en capital, l'impôt sur les intérêts des placements financiers,
l'impôt sur le patrimoine et le droit d'enregistrement
sur les mutations foncières. Aucune exonération de TVA
n'est prévue et les employés d'une œuvre de bienfaisance
sont redevables de l'impôt sur le revenu dans le cadre
du système de retenues à la source de même des cotisations
sociales obligatoires.
18.
Dons de particuliers
Dans certains cas, les dons faits par des particuliers
ou des sociétés sont déductibles de la déclaration de
revenu. Une des possibilités les plus intéressante en
matière de libéralités consenties aux organisations non
lucratives est la déductibilité fiscale des dons de 100
à 10 000 £ faits à certains établissements d'enseignement.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
19. Il n'existe aucune surveillance particulière des associations
non constituées en société. Pour leur part, les associations
érigées en sociétés sont soumises aux obligations de notification
et de vérification comptable envers l'autorité d'enregistrement
des sociétés. Les bilans annuels et la comptabilité doivent
être présentés tout comme doit être notifié tout changement
intervenu sur la liste des membres et administrateurs.
La même obligation de publicité est faite aux sociétés
industrielles et de prévoyance envers le registre des
sociétés de secours mutuel (Registrar of Friendly Societies).
Dans des cas très graves, des inspecteurs peuvent être
désignés pour enquêter sur les activités des organisations
incriminées. En cas de manquements répétés aux obligations
de notification, une association peut se voir radiée du
registre. En général, cependant, les règles de surveillance
sont appliquées sans trop d'intransigeance. Dans le cas
des associations caritatives, le pouvoir de contrôle appartient
à l'Inspection des impôts mais, là aussi, la souplesse
est de mise. FONDATIONS Il n'existe pas en Irlande de
législation particulière concernant les " fondations ".
un organisme reconnu comme ayant un statut caritatif par
l'Inspection des impôts peut introduire une demande auprès
de la Commission des donations et legs charitables en
vue de se constituer en société sous le régime prévu par
la loi de 1973 sur les institutions caritatives ( Charities
Acts). Actuellement, on ne dénombre cependant que 25 organisations
de ce type en Irlande.
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ITALIE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Articles 2 et 18 de la Constitution. Code civil articles
14 à 42. loi du 27 février 1985, loi du 11 août 1991 n
. 266 sur les organisations de volontariat.
2.
Définition
La loi ne donne pas une définition. Selon la doctrine
c'est toute organisation stable de plusieurs sujets en
vue de la gestion d'un intérêt commun à l'exclusion d'un
but lucratif.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Non.
4.
Types d'associations
-Associations reconnues §
-Associations non reconnues
-Comités
5.
Nationalité des membres
Pas de limitations.
6.
Personnalité juridique
Seulement pour les associations reconnues, suite au décret
de reconnaissance de l'autorité gouvernementale. Condition
nécessaire pour la reconnaissance est celle d'avoir un
patrimoine suffisant pour poursuivre les objectifs statutaires.
La faculté de reconnaître les personnes morales peut être
attribuée au Président du Conseil des ministres, à laRégion
ou aux préfets en raison de l'étendue territoriale de
leur activité. Les associations non reconnues sont soumises
à certaines limitations (voir point 7).
7.
Capacité juridique
La personne morale privée ne peut pas acquérir de biens
immobiliers, ni accepter des donations ou des successions,
ni même recevoir des legs sans autorisation gouvernementale.
L'autorisation est considérée comme une condition pour
que l'acquisition produise ses effets. Les limitations
touchant les associations non reconnues consistent en
une autonomie patrimoniale incomplète, dans le sens que
répondent aussi des obligations de l'association les personnes
qui ont agissent au nom et pour le compte de l'association.
La loi du 27 février 1985 n. 52 permet maintenant que
les associations non reconnues puissent acquérir des immeubles.
Les associations non reconnues et les comités peuvent
ester en justice. Les organisations de volontariat inscrites
au registre, mêmes si elles ont la forme d'associations
non reconnues peuvent acquérir les biens nécessaires à
leur activité et recevoir des dons et des legs.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
L'acte constitutif doit revêtir la forme d'un acte public
pour obtenir la reconnaissance. Contenu minimal imposé.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Non, mais si l'association n'est pas enregistrée les administrateurs
sont responsables personnellement, solidairement et conjointement
avec la personne juridique, des obligations (art. 33 du
Code civil).
10.
Activité économique
Les associations peuvent exercer des activités économiques.
L'éventuelle activité économique de l'association ne vise
pas à la réalisation d'un profit financier mais exclusivement
la poursuite de ses objectifs. Si l'activité économique
est par contre autonome par rapport à l'objet de l'association,
celle-ci pourrait être considérée comme une société de
fait, avec des conséquences fiscales et sociales importantes.
L'article 24 du Code civil prévoit que les associés n'ont
pas de droit à la distribution des profits.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Les biens restants sont affectés conformément aux dispositions
spécifiques de l'acte constitutif ou des statuts. En l'absence
de dispositions spécifiques on applique les décisions
de l'assemblée générale qui a décidé la dissolution. Si
ces dernières font défaut c'est l'autorité gouvernementale
qui statue.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : exemptions prévues à l'article
13. Oui.
13.
Autres exemptions
Les cessions de biens et les prestations de services effectuées
par les organisations de volontariat sont exclues de la
TVA. Exemption de l'impôt de registre et des droits fiscaux
pour l'acte constitutif et pour tous les actes liés au
déroulement de l'activité des associations de volontariat.Exclusion
de l'impôt de donation, transcription, cadastre et INVIM
(impôt sur la plus-value immobilière) pour les associations
qui reçoivent la donation. La même chose vaut pour legs
et les héritages.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Les associations reconnues et non reconnues sont soumises
à l'impôt sur le revenu des personnes morales (IRPEG)
qui est proportionnel à la somme des revenus perçus à
titre de revenus fonciers, de revenus de nature foncière,
de revenus de capital ou dérivant de l'exercice - occasionnel
ou non - d'une activité commerciale. Les sommes versées
par les membres à titre de contributions ou de cotisations
associatives ne rentrent pas dans le calcul de l'assiette
de l'impôt.
16.
Privilèges fiscaux
L'IRPEG est réduit de 50% vis-à-vis des associations historiques,
littéraires, scientifiques et de recherche poursuivant
des buts essentiellement culturels. Les gains provenant
d'activités commerciales et productives marginales perçues
par les organisations de volontariat ne sont pas imposables
s'ils sont utilisés pour les fins institutionnelles de
l'organisation.
17.
Critères de qualification
Avoir la personnalité juridique dans le premier cas et
être une organisation de volontariat selon la loi 266/91.
18.
Critères d'obtention des privilèges fiscaux
Pour ce qui concerne les organisations de volontariat,
l'exonération doit être prévue par des critères établis
par un décret interministériel (ministère des Affaires
sociales et ministère des Finances) en cours d'élaboration.
19.
Dons fait par des individus
Les dons destinés à des buts d'utilité sociale, humanitaires,
culturels, religieux ou politiques peuvent être déduits
dans la limite de 2%. Cette limite peut être dépassée
lorsque le don va à des organisations destinées à promouvoir
l'étude, la recherche, la diffusion de l'information,
l'acquisition, l'entretien ou la restauration du patrimoine
culturel ou à des institutions chargées d'organiser des
foires ou des expositions ayant un intérêt culturel ou
scientifique particulier après autorisation du ministère
de la Culture. Les dons destinés à l'Institut central
de soutien du clergé de l'Eglise catholique italienne
et ceux destinés au secours de la population des pays
en voie de développement peuvent être déduits dans la
limite de 2 millions de lires. Les dons aux organisations
de volontariat inscrites au registre ne sont plus déductibles.
La seule déduction actuellement possible est celle qui
concerne d'une part un assujetti à l'impôt des sociétés
et de l'autre une association de volontariat dotée de
la personnalité juridique. L'inscription au registre régional
du volontariat n'est donc plus suffisante.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Comme pour les particuliers, les dons destinés à des buts
d'utilité sociale, humanitaires, culturels, religieux
oupolitiques peuvent être déduits dans la limite de 2%.
20(a).
Libéralités aux associations étrangères
Pour les associations qui ont leur siège en Italie le
régime est le même, à condition qu'elles soient inscrites
à un registre régional du territoire italien.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21. L'autorité administrative a des pouvoirs de surveillance.
FONDATIONS
22.
Constitution
Acte de fondation (acte unilatéral entre vifs sous forme
d'acte public ou testament).
23.
Définition
Personne morale privée avec un patrimoine affecté à un
but précis.
24.
Exigence de nationalité
Non.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Par autorisation gouvernementale sur décret du Président
du Conseil des ministres.
26.
Capacité juridique
Comme pour les associations reconnues.
27.
Destination des actifs après la liquidation
Si rien n'est prévu dans les statuts, c'est l'autorité
publique qui attribue les biens à d'autres organismes
ayant des buts analogues.
FISCALITE
Les fondations historiques, littéraires, scientifiques
et de recherche ayant des buts exclusivement culturels
au sens de l'art. 6 du DPR 601/73 bénéficient d'un abattement
de 50% des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes
morales. Pour ce qui concerne la TVA les importations
de biens offerts à des fondations ayant comme but l'assistance,
la bienfaisance, l'éducation, l'instruction, l'étude et
la recherche sont exemptées de TVA. Par ailleurs, les
fondations qui, en principe, n'exercent pas d'activités
commerciales, agricoles ou professionnelles ne sont pas
soumises à la TVA au sens de l'art. 4 du DPR 633/72.
COMPTES ET SURVEILLANCE
28.
Comptes
Non.
29.
Surveillance
L'autorité administrative a des pouvoirs de contrôle sur
les fondations qui consistent essentiellement dans la
faculté de modifier les objectifs de la fondation après
qu'ils aient été atteints ou lorsqu'ils sont devenus impossibles
à réaliser ou encore inutiles ; pouvoir de coordination
des fondations et pouvoir de regrouper plusieurs fondations
quand leur patrimoine devient insuffisant pour l'accomplissement
des objectifs fixés.
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LUXEMBOURG
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui. Art. 26 de la Constitution du 17 octobre 1868 telle
que modifiée, loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations
sans but lucratif et les fondations, loi du 11 mai 1936
garantissant la liberté d'association.
2.
Définition
Article 1 de la loi du 21 avril 1928 : l'association sans
but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations
industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à
procurer à ses membres un gain matériel.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Trois.
4.
Types d'associations
-associations sans but lucratif (ASBL)
-associations de fait
5.
Nationalité des membres
Pas de restrictions.
6.
Personnalité juridique
Acquise à compter du jour où ses statuts sont publiés
au Mémorial.
7.
Capacité juridique
L'ASBL ne peut posséder, en propriété ou autrement, que
les immeubles nécessaires à la réalisation de ses objectifs
statuaires. Il n'y a pas de limite pour les meubles.Les
libéralités doivent toujours être autorisées par arrêté
grand-ducal, sauf s'il s'agit de libéralités mobilières
dont la valeur n'excède pas 500 000 LUF.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Acte écrit authentique ou sous seing privé.
9.
Obligation d'enregistrement ?
L'acte constitutif doit être enregistré. Les statuts ainsi
que l'indication des noms, prénoms, professions et domiciles
des administrateurs et le siège doivent être déposés au
registre de commerce et des sociétés. Toute modification
doit être déposée également. La liste alphabétique des
membres doit être déposée au greffe du tribunal civil
du siège de l'association dans le mois de la publication
des statuts. Mise à jour annuelle.
10.
Activité économique
L'activité lucrative n'est pas interdite mais elle doit
cependant revêtir un caractère occasionnel et accessoire
par rapport à l'activité principale.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Si les statuts ne prévoient rien la décision est prise
par l'assemblée générale. Si l'assemblée ne peut pas prendre
une décision les liquidateurs vont déterminer une affectation
qui se rapproche autant que possible de l'objet social.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
6ème directive TVA : mise en œuvre des exemptions
prévues à l'article
13. Oui.
13.
Autres exemptions
Opérations ayant un but scolaire et éducatif mises en
place par des établissements publics ou privés, opérations
effectuées par les auberges de jeunesse, par les organisateurs
de manifestations sportives ou à caractère scientifique,
culturel, éducatif, économique ou professionnel lorsque
les recettes sont destinées essentiellement à couvrir
les frais d'organisation, les représentations théâtrales,
conférence, les services médicaux et paramédicaux, à condition
que les exonérations visées ci-avant ne soient pas susceptibles
de provoquer des distorsions de concurrence.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15
. Règle générale
Les ASBL selon l'art. 159 du Code fiscal luxembourgeois
sont parmi les contribuables de l'impôt sur le revenu
des collectivités (IRC). Impôt sur la fortune pour toute
personne assujettie à l'impôt sur l'IRC. L'art.25 de la
loi du 29/12/1971 prévoit des droits d'enregistrement
et des droits de succession et de mutation par décès.
Pour les libéralités entre vifs et testamentaires le taux
est de 6%.
16.
Associations d'intérêt général et privilèges fiscaux
L'art. 161 du code fiscal prévoit une exemption de
l'IRC pour les organismes qui poursuivent directement
et uniquement des buts culturels charitables ou d'intérêt
général. Toutefois ils restent passibles de l'impôt dans
la mesure où ils exercent une activité à caractère industriel
ou commercial. Seuls les activités désintéressées des
ASBL sontexemptées de l'impôt et non d'éventuelles activités
lucratives accessoires ou ponctuelles.
17.
Critères de qualification
Les associations sans but lucratif qui poursuivent un
but d'intérêt général à caractère philanthropique, religieux,
scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif
ou touristique peuvent être reconnues d'utilité publique.
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
Demande au ministère de la Justice, absence de but lucratif,
et présence en conformité aux statuts de buts reconnus
d'utilité publique. Un arrêté grand-ducal, pris sur avis
du Conseil d'Etat, confère le statut. Les privilèges fiscaux
sont alors accordés sur la base de la loi fiscale.
19.
Libéralités faites par des individus
Dons totaux supérieurs à 5 000 LUF par an sont déductibles
dans la limite de 10% du total des revenus nets et de
10 000 000 LUF. Les dons doivent être faits aux organismes
reconnus comme tels par une loi.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Les mêmes règles sont applicables aux sociétés établies
au Luxembourg.
20(a).
Libéralités aux associations étrangères
Elles ne sont pas déductibles.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
Les comptes annuels doivent être déposés au greffe du
tribunal civil depuis la création de l'association ou
au moins les comptes se rapportant aux dix derniers exercices
annuels pour pouvoir obtenir l'autorisation permettant
d'accepter des libéralités.
FONDATIONS
22.
Constitution
Affectation des biens par acte authentique ou testament,
moyennant l'approbation par arrêté grand-ducal.
23.
Définition
Le domaine de la fondation est limitativement fixé par
la loi, puisque seules sont considérées comme des fondations
les établissements qui, essentiellement à l'aide des revenus
des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis
et à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent
à la réalisation d'une œuvre à caractère philanthropique,
religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social,
touristique ou sportif.
24.
Exigence de nationalité
Non.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Au moment où ses statuts sont approuvés par arrêté grand-ducal.
26.
Capacité juridique
Comme celle de l'association.
27.
Destination des actifs après la liquidation
Destination prévue par les statuts ou le ministère de
la Justice leur attribue une destination la plus proche
possible de l'objet en vue duquel l'institution a été
crée.
FISCALITE
28. Voir celle des associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Tous les ans, dans les deux mois de la clôture de l'exercice
les comptes et le budget doivent être communiqués au ministère
de la Justice. Ces documents sont publiés au Mémorial.
30.
Surveillance
L'art. 40 de la loi de 1928 prévoit que le ministre de
la Justice veille à ce que les biens d'une fondation soient
affectés à l'objet pour lequel l'institution a été crée.
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PAYS-BAS
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui. Le droit d'association est reconnu à toute personne
résidant sur le territoire des Pays-Bas (articles 1 et
8 de la Constitution).
2.
Définition
Selon l'article 2 :26 du Code civil (BW), l'association
est une personne morale composée de membres et constituée
pour un objet précis autre que celui prévu pour les sociétés
de caution mutuelle*. Elle est constituée par un acte
juridique multilatéral. Elle ne peut pas répartir de bénéfice
entre ses membres.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Deux.
4.
Types d'association
-Association sous seing privé
-Association par acte notarié
-Association apatride (association internationale sans
rattachement juridique précis qui n'est pas prévue par
la loi mais reconnue par la jurisprudence).
5.
Nationalité des membres
Pas de conditions.
6.
Personnalité juridique
Personnalité pleine : les associations dont les statuts
figurent dans un acte notarié (l'incorporation des statuts
dans un acte notarié peut également être faite pendant
la vie de l'association). Une telle association doit être
inscrite au registre des associations.
Personnalité limitée : celles dont les statuts ne sont
pas incorporés dans un acte notarié. L'inscription d'une
telle association au registre des associations a pour
effet de limiter la responsabilité des dirigeants qui
ne sera engagée que dans la mesure où la partie adverse
justifie de ce que l'association ne remplira pas ses obligations.
Associations étrangères : les Pays-Bas suivent la doctrine
de l'incorporation. Cela a pour conséquence qu'une association
constituée à l'étranger est reconnue sur le territoire
des Pays-Bas et que la loi étrangère applicable (qui détermine
si la personnalité juridique peut être accordée) régit
cette association en vertu du droit néerlandais.
7.
Capacité juridique
L'association dont les statuts figurent dans un acte notarié
bénéfice de la pleine capacité juridique. Elle peut contracter
des obligations, recevoir des dons ou des legs, acquérir
des immeubles sans restriction. L'association dont les
statuts ne figurent pas dans un acte notarié (avec personnalité
limitée) ne peut pas acquérir des biens immatriculés et
ne peut pas hériter.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Non. Seulement pour les statuts figurant dans un acte
notarié il y a un contenu obligatoire.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Non. Seulement pour les associations constituées par acte
notarié ou incorporé dans un acte notarié. L'acte doit
être inscrit dans le registre tenu à cet effet par la
Chambre de commerce et d'industrie du lieu du siège.
10.
Activité économique .
Une association peut avoir une activité économique mais
la distribution des bénéfices aux membres est défendue.
Le but d'une association ne peut pas être celui de faire
des bénéfices et de les répartir aux membres.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Les statuts d'une association constituée par acte notarié
doivent mentionner l'affectation du boni de liquidation
ou le mode de fixation de l'affectation (BW article 2
:27, f). Après désintéressement des créanciers, le solde
d'actifs est remis à tous ceux qui peuvent y prétendre
en vertu des statuts, au prorata de leurs droits, sinon
aux membres. Si personne ne peut prétendre à l'actif restant,
il revient à l'Etat qui l'affectera en se conformant autant
que possible à l'objet initial de la personne morale (BW
article 2 :23b, 1).
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : mise en œuvre des exemptions
prévues à l'article
13. Toutes les exemptions relatives aux associations ont
été mises en œuvre.
13.
Autres exemptions
Plusieurs exemptions s'appliquent aux biens et services
fournis par des associations ; des exemptions spéciales
existent pour la fourniture de services et des biens s'y
rapportant par les associations à leurs membres à condition
que les exemptions ne produisent pas de restrictions de
concurrence et que l'organisation ne cherche pas à distribuer
des bénéfices aux membres.
14.
Taux zéro
Non.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Impôts sur les revenus : en principe, les associations
sont soumises au droit commun en ce qui concerne les impôts.
Il n'y a pas d'impôt spécial pour les associations (personnes
morales). Une association peut être assujettie à l'impôt
des sociétés (Vpb) dans la mesure où elle exploite une
entreprise qui la met en concurrence avec des entreprises
assujetties à l'impôt des sociétés, pour les bénéfices
qu'elle retire de cette activité. Impôts sur les biens
immobiliers : les associations titulaires d'un droit réel
sur un bien immeuble ou les utilisateurs d'un tel bien
doivent acquitter un impôt local.
16.
Associations d'intérêt général et privilèges fiscaux
Absence de définition exacte. L'art. 24 al. 4 de la loi
sur les droits de succession permet des exonérations fiscales
en faveur d'organisations reconnues d'intérêt général.
Une association d'intérêt général est totalement exemptée
de l'impôt sur les sociétés si le bénéfice d'une année
reste inférieur à 13 000 HFL ou si le bénéfice des 4 dernières
années est inférieur à 65 000 HFL à condition qu'il n'y
ait pas de recherche de profit ou que la recherche de
profit soit d'importance secondaire et que le bénéfice
soit utilisé uniquement dans un but d'intérêt général
(art. 5 de la loi sur les impôts des sociétés et arrêté
du 20/08/1971). Sont entièrement exemptées de l'impôt
des sociétés, les institutions de bienfaisance, les bibliothèques,
les caisses de retraite, les institutions pour la conservation
et la gestion des terrains dans le cadre de la préservation
de la nature et quelques autres institutions dans des
domaines spécifiques. Impôt sur les revenus mobiliers
: les associations non soumises à l'impôt des sociétés
peuvent demander le remboursement du précompte immobilier.
17.
Critères de qualification
Les lois concernées ne donnent pas de définition d'intérêt
général. La loi sur les successions stipule qu'un ordre
précis assorti à un legs ou à une donation exclut le caractère
d'intérêt général du legs ou du don. Selon la jurisprudence,
l'intérêt général s'oppose à l'intérêt particulier ou
à l'intérêt d'un groupe restreint.
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
Reconnaissance par l'inspecteur de l'enregistrement et
des successions.
19.
Dons faits par des individus
Les dons faits aux associations néerlandaises agréées
sont déductibles pour ce qui dépasse 120 HFL par an et
par donateur, avec un minimum de 1% du revenu imposable
et un maximum de 10%. Les dons faits en vertu de contrats
sous forme authentique pour 5 ans au moins sont entièrement
déductibles dans tous les cas où ils profitent à une association
néerlandaise comptant au moins 25 affiliés (dans ce cas,
l'intérêt général n'est pas requis) à condition qu'il
s'agisse de dons sous la forme de rente viagère, que l'association
ait la capacité juridique et qu'elle ne soit pas soumise
à l'impôt des sociétés.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Les libéralités faites à des associations ou fondations
ayant un objet académique, religieux, de bienfaisance,
culturel ou de bien commun (y compris les partis politiques)
sont déductibles pour ce qui dépasse au total 500 HFL
avec un maximum de 6% du revenu imposable.
20(a).
Libéralités aux associations étrangères
Le même régime s'applique pour les associations ayant
leur siège à l'étranger désignées spécifiquement par le
ministre des Finances.
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
Dans les six mois après la clôture de l'exercice, le conseil
d'administration adresse à l'assemblée générale un rapport
annuel sur la situation de l'association et sa gestion.
Il soumet à l'approbation de l'assemblée le bilan et le
compte de pertes et profits assortis d'un commentaire.
Ces documents sont signés par les dirigeants et les commissaires.
Surveillance
Interne : les statuts peuvent prévoir que l'association
aura un collège de commissaires. A défaut d'un tel collège
et à défaut d'un comptable au sens de l'art. 2 :393 sous
1 du Code civil (BW) attestant la fiabilité des documents,
l'assemblée désigne chaque année une commission de deux
membres au moins qui ne peuvent pas faire partie du conseil
d'administration.
Externe : par la déclaration d'un expert comptable attestant
la fiabilité des documents. Il n'y a pas d'obligation
de publication de documents comptables.
FONDATION
22.
Constitution
Par acte authentique contenant les statuts. Ces statuts
doivent être déposés au registre spécial des fondations
de la chambre de commerce et d'industrie du lieu du siège.
23.
Définition
Personne morale créée par acte juridique qui n'a pas de
membres et qui a pour but de réaliser l'objet prévu dans
les statuts avec l'emploi des biens affectés à cet objet.
24.
Exigence de nationalité
Le siège doit être établi aux Pays-Bas bien qu'une fondation
puisse avoir des bureaux à l'étranger.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Par acte notarié.
26.
Capacité
Les fondations possèdent la pleine capacité juridique.
27.
Destination des actifs après liquidation
En fonction des modalités de dévolution prévues aux statuts.
Si personne ne peut prétendre à l'actif restant, il revient
à l'Etat qui l'affectera en se conformant autant que possible
à l'objet initial de la personne morale.
28.
Régime fiscal
Voir celui des associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
Selon l'art. 2 :10 sous 2 du Code civil (BW), les dirigeants
de la fondation sont obligés de constituer un bilan et
le compte des pertes et profits de la personne morale
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice et
de les conserver pendant 10 ans.
30.
Surveillance
Interne : conformément aux statuts.
Externe : le ministère public peut demander des renseignements
aux dirigeants. Faute de coopération, le Président du
tribunal peut ordonner la production des documents devant
le ministère public. Le tribunal peut, à la demande du
ministère public ou de toute personne intéressée, suspendre
ou démettre les dirigeants et nommer des dirigeants suppléants.
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AUTRICHE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, article 12 de la Constitution : droit des citoyens
autrichiens de constituer des associations. Les associations
" morales " sont plus spécifiquement soumises à la loi
de 1951 sur les associations.
2.
Définition
Absence de définition légale. La doctrine et la jurisprudence
définissent l'association comme étant un (1) groupement
volontaire (2), durable (3) et organisé (4) de personnes
qui s'unissent en vue d'atteindre un but défini, légal
et commun (5) par une action continue et collective.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Un membre fondateur (personne qui déclare vouloir créer
une association) suffit. Ensuite, l'association doit réunir
au moins 3 membres (voir aussi point 6).
4.
Types d'associations
La législation autrichienne distingue entre les associations
" morales " (à but non lucratif) soumises à la loi de
1951 sur les associations et celles à but lucratif régies
par la loi de 1852 (Vereinspatent 1852).
5.
Nationalité des membres
Il est permis aux étrangers, même non-résidents, de faire
partie d'une association autrichienne.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Toute association fondée aux termes de la loi de 1951
sur les associations possède la personnalité juridique.
L'intention de créer une association doit être communiquée
aux autorités compétentes en matière d'associations et
être accompagnée d'un projet de statuts. Si aucune interdiction
de constitution n'intervient dans un délai de 6 semaines
ou si les autorités ont déclaré qu'elles ne s'opposent
pas à la création, l'association peut entamer ses activités.
C'est au cours d'une assemblée générale " constituante
" qu'au moins trois membres décident de créer une association
fondée sur les statuts qui n'ont pas été refusés par les
autorités. C'est par cette décision que l'association
acquiert la personnalité juridique. Par l'élection des
représentants prévus par les statuts l'association acquiert
sa capacité juridique.
7.
Capacité juridique
La pleine capacité juridique est obtenue après la constitution
de l'association.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Mentions obligatoires dans les statuts, prévues par la
loi de 1951. notifications au registre des associations
conformément à l'article 12 de la loi de 1951 sur les
associations.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
9.
Article 13 de la 6ème directive TVA.
Les associations bénéficient en Autriche de toutes les
exonérations prévues par l'article précité.
10.
Autres exonérations
Il n'existe aucune autre exonération particulière en dehors
de ce qui est prévu par l'article 13 de la 6ème directive
TVA.
11.
Taux zéro
Inexistant en Autriche.
IMPOTS DIRECTS
12.
Situation générale
L'impôt sur le revenu des collectivités (Körperschatftssteuer)
s'applique également aux " groupements dépourvus de personnalité
juridique, institutions, fondations et autres patrimoines
d'affectation ".
13.
Associations jouissant d'un privilège fiscal
Bénéficient d'une exonération fiscale les associations
d'utilité publique, de bienfaisance, les associations
confessionnelles ( § 34 à 37 du Code fédéral des impôts),
mutualistes (60 000 ÖS) ainsi que les associations agricoles
de mise en commun de machines et de pâturages (coopératives),
les fondations privées, les syndicats et les associations
de financement de PME.
14.
Critères de reconnaissance
Le principal critère de reconnaissance est l'absence d'esprit
de lucre dans l'objet statuaire de l'association qui doit
être la bienfaisance, l'utilité publique ou toute autre
vocation d'intérêt collectif.
15.
Entités reconnues
Communautés religieuses légalement reconnues, caisses
de retraite et de secours mutuel (dans les conditions
prescrites par l'article 6 de la loi sur le revenu des
collectivités, KSTG). Les exonérations ne s'appliquent
pas aux individus.
16.
Dons de particuliers
Les dons (de plus de 1 000 ÖS) faits par des particuliers
à des institutions religieuses, des universités, des associations
de recherche et de développement sont fiscalement déductibles
du revenu imposable. Le plafond de déduction est limité
à 10% du revenu total de l'exercice fiscal précédent.
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
17.
Liberté de constitution ? Oui.
18.
Définition
Il existe 2 formes distinctes de fondations : § Les fondations
établies conformément à la loi fédérale sur les fondations
et les fonds ou en vertu de législations homologues des
Länder qui ont l'obligation d'affecter de manière durable
un patrimoine à la réalisation d'objectifs d'utilité publique
ou de bienfaisance. § Les fondations privées qui sont
des entités juridiques dotées par leur fondateur d'un
patrimoine qu'elles sont tenues d'utiliser, de gérer et
de faire fructifier dans l'intérêt de l'accomplissement
d'un objectif précis et légal, défini par le fondateur.
19.
Exigence de nationalité
Aucune.
20.
Acquisition de la personnalité juridique
Les fondations établies conformément à la loi fédérale
sur les fondations et les fonds se voient automatiquement
dotées de la personnalité juridique par l'acte officiel
d'enregistrement reconnaissant la légalité de leur création.
Les fondations privées sont dotées de la personnalité
juridique par leur inscription au registre des sociétés.
21.
Capacité juridique
Les deux types de fondations étant dotées de la personnalité
juridique, elles peuvent poser des actes juridiques et
ester en justice en qualité d'appelant ou de défendeur.
22.
Destination des actifs en cas de liquidation
-Dans le cas des fondations établies conformément à la
loi fédérale sur les fondations et les fonds, l'acte de
dissolution transmis à l'autorité d'enregistrement doit
statuer sur la destination du solde patrimonial restant.
-Dans le cas des fondations privées, le patrimoine échoit
au bénéficiaire désigné dans l'acte constitutif et, en
cas de stipulation contraire, au fondateur ou, à défaut,
à la République autrichienne.
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PORTUGAL
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Article 46 de la Constitution de 1976, articles 158 à
166 et 167 à 184 du Code civil, décret-loi n. 594/74 du
7 novembre 1974.
2.
Définition
La loi ne donne pas de définition. Selon la doctrine :
groupement de plusieurs individus qui mettent certains
biens ou services en commun dans un but excluant la recherche
d'un profit personnel.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Non.
4.
Types d'associations
-Associations privées relevant du régime général.
-Associations privées relevant d'un régime spécial (p.
ex. coopératives et associations de solidarité sociale).
-Associations dépourvues de personnalité juridique (associations
non reconnues et comités spéciaux).
5.
Nationalité des membres
Sauf clause statutaire contraire les étrangers peuvent
être membres d'une association.
6.
Personnalité juridique
Reconnaissance de type normatif, accordée à condition
que l'acte de constitution soit authentifié par un notaire
et que son contenu soit conforme à l'article 167-1 du
Code civil. La publication des extraits de l'acte de constitution
et des statuts au Journal officiel rend l'association
opposable aux tiers.
7.
Capacité juridique
Les associations bénéficient d'une capacité juridique
soumise au principe de spécialité. Selon ce principe sont
reconnu aux associations non seulement les droits et les
obligations qui sont nécessaires mais aussi ceux qui conviennent
pour atteindre leur but. Seuls les droits et obligations
inhérents à la personne humaine sont exclus.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Oui. La même que pour l'acte constitutif, c'est-à-dire
l'acte notarié. Contenu minimal obligatoire.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Pour les associations relevant du régime général l'enregistrement
a seulement une fonction de publicité envers les tiers
et n'a pas de fonction constitutive.
10.
Activité économique
Les associations peuvent avoir un but économique, n'excluant
pas des avantages patrimoniaux pour les associés, dès
lors qu'ils ne se traduisent pas par un profit proprement
dit.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
Dans le cas de biens légués ou donnés avec charge ou destinés
à une certaine fin, ils doivent être attribués à une autre
personne morale, toujours avec la même charge ou destination.
Pour les autres biens l'article 162-2 du Code civil autorise
les membres selon les statuts ou par délibération de l'assemblée
générale à décider de leur attribution.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
6ème directive TVA : exemptions prévues à l'article
13.
Oui.
13.
Autres exemptions
Soins médicaux ou paramédicaux, établissements d'enseignement,
activités artistiques, services d'assurance et d'assistance
sociale.
14.
Taux zéro
Produits alimentaires, journaux, revues et livres à caractère
culturel, produits pharmaceutiques et assimilés, transport
de passagers, services médicaux, spectacles.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Impôt sur le revenu des collectivités - IRC - (20% du
revenu imposable) qui porte sur le montant du revenu global
déduction faite de certains frais. Ne sont pas considérés
comme des revenus les cotisations payées par les membres
ainsi que les subventions destinées à financer la réalisation
des buts de l'association. Impôt sur le patrimoine.
16.
Privilèges fiscaux
Sont exemptées de l'IRC les personnes morales d'utilité
publique administrative (entité religieuses, associations
de pompiers volontaires, …) ainsi que celles d'utilité
publique simple, poursuivant exclusivement des buts scientifiques
ou culturels, de charité, d'assistance ou de bienfaisance
; les institutions particulières de solidarité sociale
(IPSS) et les personnes légalement assimilées à celles-ci.
17.
Critères de qualification
Dans les deux premiers cas, les organisations doivent
coopérer avec les services de l'administration, à l'échelon
national, régional ou local. Les IPSS et les entités assimilées
doivent être enregistrées auprès du département régional
de sécurité social. La décision reste néanmoins discrétionnaire.
L'étendue de l'exemption peut varier en fonction des buts
poursuivis.
18.
Critères d'obtention de l'agrément ou habilitation
Les exemptions sont accordées par le ministre des Finances
à la requête des intéressés moyennant décision (despacho)
publiée au Journal officiel (Diaro da Republica).
19.
Dons fait par des individus
Les personnes physiques peuvent déduire à concurrence
de 15% de leur revenu net imposable, les dons effectués
au profit des organismes précisés à l'article 56 de la
loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques
(IRS) : personnes morales à buts désintéressés appartenant
à, ou institués par, des confessions religieuses, associations
d'enseignement ou d'éducation, de recherche ou de culture
scientifique, littéraire, artistique, etc.
20.
Libéralités faites par des sociétés
Les personnes morales peuvent déduire de leur bénéfice
imposable les donations effectuées dans le cadre du mécénat
culturel ou à des organisations comme des associations
d'enseignement ou d'éducation, de recherche ou de culture
scientifique, littéraire ou artistique, dans leur totalité
jusqu'à la limite de 0.2% du chiffre d'affaires et pour
50% de leur montant au-delà de celle-ci.
20(a). Libéralités aux associations étrangères
COMPTES ET SURVEILLANCE
21.
Comptes
Le conseil de surveillance est l'organe chargé de contrôler
l'activité du conseil d'administration. Il assure la tenue
régulière de la comptabilité de l'association.
Les associations bénéficiant d'une exemption fiscale doivent
tenir leur comptabilité à la disposition des services
fiscaux.
FONDATIONS
22.
Constitution
Par acte entre vifs ou par testament. La forme notariée
de l'acte est requis sauf en cas de testament non public.
L'acte de constitution doit indiquer le but de la fondation
et spécifier les biens qui lui sont destinés. Les statuts
doivent toujours revêtir la forme authentique.
23.
Définition
Il n'y a pas de définition légale. Selon la doctrine,
la fondation est l'organisation destinée à poursuivre
un patrimoine.
24.
Exigence de nationalité
Non, mais le siège doit être au Portugal.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
Les fondations acquièrent la personnalité juridique par
la reconnaissance individuelle, qui est de la compétence
de l'autorité administrative.
26.
Capacité juridique
Les règles applicables sont les mêmes que celles pour
les associations.
27.
Destination des actifs après la liquidation
La dévolution des biens de la fondation dissoute suit
le régime commun aux associations et fondations.
FISCALITE
28. Le même que celui pour les associations.
COMPTES ET SURVEILLANCE
29. Comptes
30.
Surveillance
La fondation reste sous la tutelle permanente de l'autorité
compétente pour la reconnaissance. La fondation doit avoir
un conseil fiscal. Elle peut être dissoute par l'autorité
qui l'a reconnue lorsque son but est atteint ou devient
impossible à atteindre, en cas d'atteinte à l'ordre public
ou lorsque l'objectif effectivement poursuivi ne correspond
pas au but assigné par les statuts.
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FINLANDE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, en vertu de l'article 10a de la Constitution, telle
qu'elle a été modifiée en 1995 et de l'article premier
de la loi de 1989 sur les associations.
2.
Définition
Une association est une convention par laquelle plusieurs
personnes concourent à la réalisation commune d'un objectif
non lucratif. (L'association est une structure " permanente
" dans le sens où elle n'est pas " momentanée ").
3.
Nombre minimum de fondateurs
Trois.
4.
Catégories d'associations
a) Associations déclarées :
-Associations non lucratives,
-Associations d'intérêt économique (p. ex. sociétés coopératives
constituées avant l'adoption de la loi de 1954 sur les
sociétés coopératives),
-Associations soumises à agrément (aux termes de la loi
de 1989 sur les associations),
-Associations organisées sur base d'un acte authentique
ou d'un statut juridique (p. ex. association du Barreau
finlandais),
b) Associations non déclarées et dépourvues de la personnalité
juridique.
5.
Exigence de nationalité des membres
Aucune exigence particulière en vertu de la loi sur les
associations. Exception : les associations ou fédérations
d'associations dont l'objectif principal est d'exercer
une influence en matière de politique nationale ou étrangère
ne peuvent compter que des membres de nationalité finlandaise
ou domiciliés en Finlande ainsi que des associations dont
les membres sont de nationalité finlandaise ou domiciliés
en Finlande ou des associations dont les membres sont
des associations constituées de citoyens finlandais ou
d'étrangers résidant en Finlande. Membres du conseil d'administration
: le président et au moins la moitié des membres doivent
résider en Finlande, sauf dérogation accordée par le Ministère
du commerce et de l'industrie.
6.
Acquisition de la personnalité juridique
Oui, en vertu de la loi sur les associations la personnalité
juridique est acquise dès le moment où l'association est
déclarée. La personnalité juridique n'est conférée qu'aux
associations déclarées. Les membres d'une association
déclarée ne sont pas juridiquement responsables à titre
personnel des engagements contractés par l'association.
7.
Capacité juridique
Une association déclarée possède une capacité juridique
pleine et entière à l'instar de toute personne morale.
Elle peut donc exercer des droits, contracter des engagements
et ester en justice ou devant un tribunal administratif
en qualité de plaignant ou de prévenu. Les associations
non déclarées n'ont pas la capacité juridique.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Oui.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Il n'existe pas de véritable obligation d'enregistrement.
Les modalités d'enregistrement sont précisées par la loi
sur les associations. L'association qui désire être enregistrée
est tenue de déclarer ses statuts, les noms et adresses
de son président et de la personne investie du pouvoir
de signature. La notification d'acte constitutif doit
porter la signature du président de l'association.
10.
Activité économique
Les associations à but non lucratif ne sont autorisées
à exercer une activité économique ou commerciale que si
leurs statuts le leur permettent. Cette activité économique
doit servir les buts de l'association et demeurer financièrement
marginale. Aucune disposition générale n'est prévue dans
le cas des associations d'intérêt économique (cf. point
4).
11.
destination des actifs en cas de liquidation
les actifs de l'association doivent être affectés conformément
aux dispositions statutaires. A défaut, les curateurs
sont tenus de mettre ces actifs sous tutelle de l'Etat
qui veille à les affecter à un but similaire à celui de
l'association dissoute.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12. 6ème directive TVA : exemptions prévues à l'article
13. Les associations d'intérêt général (associations charitables,
groupements sportifs et autres) ne sont redevables de
l'impôt que pour la frange de revenu correspondant à une
activité lucrative. En pratique, il résulte donc que l'ensemble
des exonérations prévues en faveur des associations par
l'article 13 ont été mises en œuvre.
13.
Autres exemptions
Aucune.
14.
Taux zéro
L'impression des bulletins des associations d'utilité
publique bénéficie du taux zéro.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
En principe, les associations sont soumises à l'impôt
sur le revenu (au taux de 28%), à l'impôt sur les sociétés,
à l'impôt sur les mutations immobilières et à la taxe
foncière.
16.
Privilèges fiscaux
Conformément à la législation en matière d'impôt sur le
revenu, les associations non lucratives d'utilité publique
ne sont redevables de l'impôt que pour la frange de revenu
correspondant à une activité économique. Les impôts locaux
ne sont exigibles (au taux de 12,04% du revenu imposable)
que pour les bâtiments dont l'association est propriétaire
et qu'elle utilise à des fins autres que non lucratives.
L'administration fiscale peut exonérer de l'impôt sur
le revenu, de celui des sociétés ou de la taxe foncière
certaines associations qui se distinguent par une action
sociale particulièrement significative.
17.
Critères de qualification
Les associations doivent exercer une activité visant directement
et exclusivement l'intérêt collectif au sens matériel,
spirituel ou social. Son action ne doit pas se limiter
à un public précis et ses membres doivent agir dans un
but autre que d'engendrer ou de partager des bénéfices.
18. Critères d'obtention de l'agrément ou de l'habilitation
Les plus-values et revenus de placements sont exonérés
de l'impôt sur le revenu sauf s'ils dérivent d'une activité
lucrative. Ne sont pas notamment considérées comme produits
d'activités lucratives les recettes des festivités organisées
pour financer une association et celles provenant de la
vente de bulletins et publications en rapport avec l'objet
social.
19.
Dons faits par des particuliers
Les dons de particuliers sont déductibles du revenu imposable
des associations non lucratives bénéficiaires mais pas
de celui du donateur.
20.
Dons des entreprises
Les dons d'entreprises sont déductibles du revenu imposable
des associations non lucratives bénéficiaires et le sont
également dans une certaine limite (de 5 000 à 150 000
FMK) de l'impôt des sociétés des donateurs si l'organisation
récipiendaire figure sur la liste des associations d'utilité
publique à vocation scientifique ou artistique reconnues
par l'administration fiscale. 20(a). Libéralités aux associations
étrangères.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
21. Comptes
FONDATIONS
CADRE JURIDIQUE
22.
Liberté de constitution ?
Selon la loi sur les fondations telle qu'elle a été modifiée
en 1995, la constitution d'une fondation est sujette à
l'autorisation du Bureau national des brevets et titres
d'enregistrement.
23.
Définition
Une fondation est une entité constituée par un acte authentique
certifiant son objectif et le patrimoine dont elle dispose.
Elle est gérée par un conseil d'administration indépendant
nommé conformément aux statuts de la fondation.
24.
Exigences de nationalité
Les administrateurs, les mandataires et les personnes
investies du pouvoir de signature doivent être résidents
dans un Etat membre de l'EEE. Cependant, au moins une
de ces personnes doit résider en Finlande, sauf dispense
accordée par le Ministère du commerce et de l'industrie.
25.
Acquisition de la personnalité juridique
La personnalité juridique est conférée par l'enregistrement
qui est une formalité obligatoire pour les fondations.
26.
Capacité juridique
Une fondation enregistrée possède une capacité juridique
pleine et entière à l'instar de toute personne morale.
Elle peut donc exercer des droits, contracter des engagements
et ester en justice ou devant un tribunal administratif
en qualité de plaignant ou de prévenu.
27.
Destination des actifs en cas de liquidation
En cas de liquidation et après désintéressement des créanciers
éventuels, les actifs de la fondation doivent être affectés
conformément aux dispositions statutaires. A défaut, ces
actifs sont mis sous tutelle de l'Etat qui veille à les
affecter à un but similaire à celui de la fondation dissoute.
FISCALITE
28. Cf. chapitre correspondant concernant les associations.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
29.
Comptes
La comptabilité des fondations doit être vérifiée par
deux commissaires principaux aux comptes assistés de deux
adjoints. Le ministre de la Justice s'assure que l'administration
de la fondation est conforme à la loi et aux statuts de
la fondation.
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SUEDE
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Oui, en vertu du chapitre 2, articles 2 et 20 de la Constitution
de 1974.
2.
Définition
Une association (" ïdeell förening ") est une entité juridique
au sein de laquelle plusieurs personnes concourent à la
réalisation d'un objectif commun. L'association ne doit
avoir aucun but économique ou, au moins, aucune activité
structurée à des fins commerciales.
3.
Nombre minimum de fondateurs
Non spécifié.
4.
Types d'associations
" Ideell förening " non régie par le droit écrit.
5.
Nationalité des membres
Aucune spécification particulière.
6.
Personnalité juridique
Toute association possédant un comité exécutif et des
statuts est considérée posséder la personnalité juridique.
7.
Capacité juridique
L'association est habilitée à exercer des droits, à contracter
des obligations, à ester en justice, etc dans aucune restriction
particulière.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Non, mais les statuts doivent avoir la précision requise
par l'objet social de l'association.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Il n'existe aucune disposition générale. Une association
exerçant une activité économique doit, dans certains cas,
s'inscrire au registre du commerce.
10.
Activité économique
Non autorisée en principe mais tolérée tant qu'il s'agit
d'une activité occasionnelle non organisée à des fins
commerciales.
11.
Destination des actifs en cas de liquidation
En cas de liquidation, les actifs de l'association doivent
être affectés conformément aux dispositions statutaires.
A défaut, ces actifs sont répartis entre les adhérents.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12-14.
Règle générale
Les associations philanthropiques sont généralement exonérées
d'impôts indirects.
Les associations ayant un autre objet social sont soumises
à la fiscalité indirecte dans les mêmes conditions que
les autres personnes morales.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Les associations sont généralement exemptées de l'impôt
sur le revenu des collectivités et de l'impôt sur la fortune.
Les associations à but non lucratif sont dispensées d'acquitter
l'impôt sur les bénéfices pour les activités en rapport
direct avec leur objet social. L'impôt sur les bénéfices
est dû pour toute activité économique sortant de ce cadre.
16.
Dons de particuliers
Les dons supérieurs à 10 000 SKR sont généralement soumis
à l'impôt sur les donations. Ne sont fiscalement déductibles
par les donateurs que les dons faits à des associations
dont l'objet concerne l'éducation, la santé, la défense
nationale, la recherche scientifique, l'action sociale
ou la bienfaisance.
17.
Dons faits par des entreprises
Même réglementation qu'au point 16.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
18.
Comptes
Aucune disposition particulière de vérification concernant
les associations.
FONDATIONS
19.
Liberté de constitution ?
Toute personne physique peut créer une fondation.
20.
Définition
Entité dotée d'un patrimoine donné ou légué par un fondateur
pour être géré séparément et servir durablement un objectifs
précis.
21.
Exigence de nationalité
Aucune.
22.
Acquisition de la personnalité juridique
La fondation acquiert la personnalité juridique dés sa
création par le transfert sous gestion séparée du capital
de départ.
24.
Destination des actifs en cas de liquidation
En principe, une fondation ne peut être liquidée tant
qu'elle possède encore des actifs. Dans certains cas,
cependant, la liquidation anticipée peut être autorisée
sur dispense spéciale du gouvernement sous réserve que
les actifs soient affectés à un but similaire à l'objet
de la fondation dissoute.
FISCALITE
25. Les fondations dont l'objet concerne l'éducation,
la santé, la défense nationale, la recherche scientifique,
l'action sociale ou la bienfaisance ne sont redevables
de l'impôt sur les bénéfices que pour les activités lucratives
qui ne sont pas en rapport direct avec leur objet social.
Les fondations à but non lucratif sont exemptées de l'impôt
sur les donations. Les dons ne sont pas fiscalement déductibles
par les donateurs. Les fondations ayant un autre objet
social sont soumises à la fiscalité indirecte dans les
mêmes conditions que les autres personnes morales.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
26. Comptes
27.
Surveillance
La surveillance des fondations est généralement assurée
par les autorités locales.
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ROYAUME-UNI
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ASSOCIATIONS
CADRE JURIDIQUE
1.
Reconnaissance légale du droit d'association ?
Il n'existe pas de droit écrit d'association bien que
la liberté d'association soit garantie. La liberté de
créer des fiducies existe également bien que, dans certains
cas, les fiducies poursuivant une vocation autre que philanthropique
puissent être invalidées.
2.
Définition
Juridiquement, il n'existe aucune définition unique généralement
acceptée de l'organisation bénévole. Dans son acception
la plus large, une organisation bénévole est l'association
volontaire d'au moins deux personnes afin d'accomplir
un but commun autre que la réalisation d'un gain matériel.
3.
Nombre minimum de fondateurs
En pratique deux.
4.
Types d'associations
-Associations non constituée en société,
- Fiducies,
-Société à engagement limité par garantie,
-Société industrielle et de prévoyance,
-Association élevée au rang de société par chartre royale,
-Association admise au rang de société par décision du
Parlement.
5.
Nationalité des membres
Aucune condition particulière pour les organisations bénévoles.
Si l'association en Angleterre et au Pays de Galles, elle
ne sera enregistrée que si elle se trouve sous la juridiction
de la Commission des œuvres charitables. Cette règle s'interprète
comme signifiant que, pour l'enregistrement d'une association
de bienfaisance non constituée en société, la majorité
des administrateurs doivent être domiciliés en Angleterre
et au Pays de Galles tandis que pour les sociétés seul
le siège doit se trouver dans cette juridiction.
6.
Personnalité juridique
Société à engagement limité par garantie : conférée par
inscription au registre des sociétés. Société industrielle
et de prévoyance : conférée par inscription au registre
des sociétés de secours mutuel. Association élevée au
rang de société par chartre royale : conférée par la chartre
royale. Association admise au rang de société par décision
du Parlement : conférée par décision du Parlement. Association
non constituée en société : pas de personnalité juridique.
Les fiducies de charité n'ont pas de personnalité juridique
propre. Il est toutefois possible de constituer une société
philanthropique qui en est dotée.
7.
Capacité juridique
Aucune restriction statutaire mais, dans certains domaines,
la capacité juridique dérive des buts et pouvoirs inscrits
dans l'acte constitutif.
8.
Forme obligatoire des statuts ?
Non.
9.
Obligation d'enregistrement ?
Enregistrement par la Commission des œuvres charitables
pour les associations philanthropiques établies en Angleterre
et au Pays de Galles. Pour les autres organisations bénévoles,
l'enregistrement dépend du statut juridique. Les sociétés
industrielles et de prévoyance doivent être immatriculées
au registre des sociétés de secours mutuel et les sociétés
à engagement limité par garantie doivent être inscrites
au registre des sociétés.
10.
Activité économique
Les associations de bienfaisance ne peuvent exercer qu'une
activité économique restreinte. Elles sont autorisées
à exercer une activité commerciale pour autant que cette
dernière soit ponctuelle et en relation directe avec leur
objet social et ne constitue pas leur unique source permanente
de financement. Les associations désireuses d'exercer
une activité lucrative plus étendue sont tenues de créer
une société commerciale distincte qui rétrocède contractuellement
ses bénéfices à l'association-mère après avoir acquitté
l'impôt sur les sociétés.
11.
Destination des actifs après liquidation
Les actifs sont affectés conformément aux dispositions
statutaires. Dans le cas des associations de bienfaisance,
le solde d'actifs est versé à une association ayant un
objet social similaire. A défaut de dispositions statutaires
en la matière, la Commission des œuvres charitables peut
décider par ordonnance de l'affectation des actifs.
FISCALITE
FISCALITE INDIRECTE
12.
6ème directive TVA, exemptions prévues par l'article
13.
Toutes les exemptions applicables aux associations de
bienfaisance n'ont pas été mises en œuvre.
13.
Autres exemptions
-Education et formation professionnelle dispensée à titre
non lucratif.
-Soins médicaux et paramédicaux dispensés en établissement
agrée. -Services sociaux dispensés à titre non lucratif.
-Manifestations destinées à collecter des fonds.
14.
Taux zéro
Bénéficient du taux zéro la vente par les associations
d'articles de récupération cédés gratuitement par les
donateurs, les publicités pour des manifestations destinées
à collecter des fonds à des fins éducatives, certains
équipements pour handicapés, les véhicules et ambulances
spécialement aménagées pour le transport de handicapés,
la vente de certains médicaments et équipements médicaux
à des associations charitables ainsi que les immeubles
neufs destinés à des objectifs charitables.
IMPOTS DIRECTS
15.
Règle générale
Aucune exonération particulière en faveur des organisations
bénévoles en tant que telles.
16.
Associations d'intérêt général et privilèges fiscaux
Les associations de bienfaisance sont exonérées de la
plupart des impôts directs (impôt sur le revenu, impôt
sur les sociétés, impôt sur les plus-values en capital,
droit de succession).
17.
Critères de qualification
Pour donner droit à exonération, les bénéfices et plus-values
doivent être réaffectés à l'objet social de l'association.
Les profits tirés d'activités économiques non directement
liées à l'objet social sont fréquemment passibles de l'impôt
sur les bénéfices.
19.
Dons faits par des particuliers
Les rentes versées sur base de contrats d'une durée de
plus de trois ans à des associations de bienfaisance par
des particuliers ou des entreprises ouvrent pour les bénéficiaires
droit à rétrocession de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les bénéfices dû sur ces sommes dans la limite du
taux de base. En outre, si le donateur est un gros contribuable,
il peut bénéficier d'un reclassement fiscal plus favorable.
Les entreprises donatrices peuvent introduire une demande
de déductibilité des libéralités sur les bénéfices avant
l'impôt. Depuis 1990, une loi visant à encourager les
donations autorise les particuliers à déduire les dons
d'au moins 250£ de leur déclaration fiscale.
COMPTABILITE ET SURVEILLANCE
21. Comptes
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